Condamnation d’un État étranger : peut-on saisir les actifs de ses entreprises publiques en France ? Deux arrêts importants de la Cour de cassation en 2026

Exécution des jugements et sentences arbitrales contre les États étrangers – Émanations d’État – Saisies en France

Un État étranger a été condamné à payer plusieurs millions d’euros, mais refuse d’exécuter la décision ? Ses entreprises publiques, fonds souverains et autres organismes peuvent, dans certaines conditions, constituer des cibles pour des saisies en France.

Deux arrêts récents de la Cour de cassation, rendus les 17 juin et 1er octobre 2026, apportent d’importantes précisions sur la possibilité de saisir les actifs de sociétés distinctes d’un État étranger, considérées comme ses « émanations ».

Ils présentent un intérêt particulier pour les créanciers qui souhaitent obtenir en France l’exécution de jugements étrangers ou de sentences arbitrales internationales.

La possibilité de saisir les actifs des entreprises publiques d’un État étranger

Lorsqu’un État étranger refuse de payer une condamnation, ses créanciers rencontrent souvent une difficulté : identifier des actifs susceptibles de faire l’objet de mesures d’exécution.

Les biens directement détenus par un État sur le territoire français peuvent être relativement limités ou protégés par l’immunité d’exécution.

En revanche, de nombreux États détiennent, directement ou indirectement, des participations dans des entreprises publiques exerçant des activités économiques internationales : sociétés pétrolières, minières, banques, fonds d’investissement, sociétés commerciales, etc.

Ces entreprises peuvent notamment détenir en France des comptes bancaires, des participations, des créances commerciales ou d’autres actifs.

La question est alors de savoir si un créancier peut saisir les actifs d’une entreprise publique pour obtenir le paiement d’une condamnation prononcée contre l’État lui-même.

Le droit français l’admet sous certaines conditions, grâce à la notion d’« émanation d’État ».

L’arrêt du 17 juin 2026 : la Cour de cassation réaffirme les critères de l’émanation d’État

Dans un arrêt du 17 juin 2026 (Cass. 1re civ., n° 23-10435), la Cour de cassation rappelle qu’une société juridiquement distincte d’un État étranger peut néanmoins être considérée comme son émanation.

Deux critères doivent être réunis :

  • La société ne dispose pas d’une indépendance fonctionnelle suffisante pour bénéficier d’une véritable autonomie de droit et de fait à l’égard de l’État.
  • Son patrimoine se confond avec celui de l’État.

Lorsque ces conditions sont établies, les biens détenus par cette société peuvent, sous réserve des autres règles applicables, faire l’objet de mesures d’exécution pour obtenir le paiement d’une dette de l’État.

Ainsi, le fait qu’une société dispose de sa propre personnalité morale ne suffit pas nécessairement à mettre son patrimoine à l’abri des créanciers de l’État.

En pratique, il convient notamment d’examiner les statuts de la société, son organisation, les pouvoirs exercés par l’État sur sa gestion, ses relations financières avec celui-ci et les éléments permettant de démontrer une confusion patrimoniale.

La seule détention de son capital par l’État ne suffit toutefois pas.

Une limite particulière liée au droit de l’Union européenne

L’affaire concernait la société grecque Hellenic Corporation of Assets & Participations (HCAP), dont les actifs étaient recherchés par un créancier de l’État grec.

La Cour de cassation a finalement exclu la possibilité de saisir les actifs de cette société en raison de sa mission particulière dans le cadre du Mécanisme européen de stabilité, institué pour contribuer à la stabilité financière de la zone euro.

Elle considère en effet que la qualification d’émanation d’État doit être écartée lorsqu’elle compromet les objectifs de mesures instituées par l’Union européenne.

Cette limite, liée aux particularités de l’affaire, ne remet cependant pas en cause le principe général permettant de rechercher les actifs des émanations d’États étrangers.

Pour les créanciers, l’enjeu est donc d’identifier les entreprises susceptibles de répondre de la dette de l’État, puis de démontrer concrètement leur absence d’autonomie et la confusion de leurs patrimoines.

L’arrêt du 1er octobre 2026 : quelles précautions pour saisir les actifs d’un fonds souverain ?

Le second arrêt, rendu le 1er octobre 2026 (Cass. 2e civ., n° 24-10958), concerne la Libyan Investment Authority (LIA), fonds souverain libyen.

Une société koweïtienne, bénéficiaire d’une sentence arbitrale condamnant l’État libyen, avait fait pratiquer une saisie-attribution en France sur des fonds détenus au nom de la LIA auprès de la Société générale.

La saisie avait été réalisée en 2013.

Plusieurs années après, la LIA en avait contesté la validité.

La Cour de cassation apporte deux précisions importantes.

La distinction entre l’État débiteur et son émanation

La Cour confirme qu’une saisie-attribution pratiquée sur les fonds d’une émanation d’État doit être dénoncée à l’État étranger débiteur dans un délai de huit jours, sous peine de caducité.

Mais elle précise également que l’émanation, dès lors qu’elle dispose d’une personnalité juridique distincte, doit elle-même avoir connaissance de la saisie afin de pouvoir la contester.

À défaut, le délai de contestation ne commence pas à courir à son encontre.

Cette solution est importante : une saisie régulièrement dénoncée à l’État peut rester exposée à une contestation ultérieure de l’organisme dont les actifs ont été appréhendés.

Il est donc essentiel d’organiser avec précision les formalités de notification et de dénonciation des mesures d’exécution.

Les avoirs gelés ne peuvent pas être saisis sans autorisation préalable

L’affaire soulevait également la question des sanctions internationales applicables aux avoirs libyens.

La Cour de cassation confirme qu’une mesure de saisie-attribution portant sur des fonds gelés en application du règlement européen n° 2016/44 ne peut être autorisée ou validée en l’absence d’une autorisation préalable de la Direction générale du Trésor.

Cette exigence s’applique même lorsque la mesure envisagée ne tend pas immédiatement au transfert des fonds au créancier, mais lui confère un droit de préférence.

En l’espèce, faute d’autorisation préalable, la nullité de la saisie a été confirmée.

Cet arrêt illustre la nécessité de maîtriser simultanément le droit de l’exécution, les règles relatives aux immunités des États et la réglementation européenne applicable aux avoirs visés.

Quelles possibilités concrètes pour les créanciers d’États étrangers en France ?

Ces deux décisions soulignent que l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale contre un État étranger ne doit pas nécessairement se limiter à la recherche de comptes ou de biens directement détenus au nom de cet État.

Selon les circonstances, les investigations peuvent également porter sur :

  • Les comptes bancaires et actifs financiers de sociétés publiques susceptibles d’être qualifiées d’émanations d’État.
  • Les créances commerciales dues à ces sociétés par des entreprises françaises ou étrangères.
  • Les participations détenues dans des sociétés implantées en France.
  • Les actifs liés aux activités internationales de sociétés pétrolières, minières, industrielles ou financières.
  • Les autres biens et droits patrimoniaux susceptibles de faire l’objet de mesures conservatoires ou de saisies.

La localisation des actifs ne constitue cependant qu’une première étape.

Il convient ensuite de déterminer s’ils peuvent juridiquement répondre de la dette de l’État et s’ils sont effectivement saisissables, compte tenu de leur affectation, des immunités d’exécution et des éventuelles mesures de gel.

Les articles L. 111-1-1 et L. 111-1-2 du Code des procédures civiles d’exécution encadrent notamment les mesures prises contre les biens appartenant à un État étranger et prévoient, dans les cas concernés, une autorisation judiciaire préalable.

Une procédure d’exequatur peut également être nécessaire pour permettre l’exécution en France d’un jugement étranger ou d’une sentence arbitrale internationale.

L’identification des actifs, la démonstration de la qualité d’émanation d’État et la préparation des mesures d’exécution constituent donc trois éléments déterminants d’une stratégie de recouvrement

L’obtention d’une décision favorable contre un État étranger ne signifie pas nécessairement que son exécution sera spontanée.

Cependant, l’absence de paiement volontaire ne signifie pas non plus que le recouvrement est impossible.

L’existence d’activités économiques, de relations commerciales ou d’actifs détenus en France par l’État débiteur ou certaines de ses entreprises publiques peut ouvrir des perspectives d’exécution.


Décisions commentées

Voir également : D. Motte-Suraniti, « Émanations d’État : la Cour de cassation française ouvre la voie aux saisies », Penant, Revue de droit des pays d’Afrique, 2008, n° 862, pp. 75-89

Autres actualités
du cabinet

Exequatur d’une sentence arbitrale internationale malgré un recours en annulation : la cour d’appel de Paris rappelle l’autonomie du contrôle

Arbitrage international : la cour d’appel de Paris réaffirme l’autonomie de la convention d’arbitrage face aux décisions des juridictions étrangères

Exequatur et hypothèque judiciaire : le juge ne peut pas ordonner la conversion de l’inscription provisoire en inscription définitive