Exequatur et hypothèque judiciaire : le juge ne peut pas ordonner la conversion de l’inscription provisoire en inscription définitive

Dans un arrêt du 12 mars 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte une précision importante sur les pouvoirs du juge de l’exequatur lorsqu’une créance étrangère a déjà donné lieu à une hypothèque judiciaire provisoire.

Les faits

Une banque australienne sollicitait en France l’exequatur d’une décision rendue par les juridictions japonaises. Elle demandait également que soit ordonnée la conversion en hypothèque définitive d’une hypothèque judiciaire provisoire précédemment inscrite sur un immeuble situé en Dordogne.

La cour d’appel de Bordeaux avait accueilli cette demande.

La décision de la Cour de cassation

La Cour casse partiellement l’arrêt.

Elle rappelle qu’en application des anciens articles 2428 du Code civil et R. 533-2 du Code des procédures civiles d’exécution, la publicité définitive confirmant une hypothèque provisoire relève exclusivement du service de la publicité foncière, selon la procédure ordinaire d’inscription des hypothèques.

En conséquence :

« le juge saisi d’une demande d’exequatur n’a pas le pouvoir d’ordonner lui-même la conversion d’une hypothèque judiciaire provisoire en hypothèque définitive.« 

La Cour considère que la cour d’appel a excédé ses pouvoirs.

Statuant sans renvoi, elle rejette directement la demande de conversion de l’hypothèque.

Un rappel utile en matière d’exequatur

Cet arrêt distingue clairement :

  • le rôle du juge de l’exequatur, qui vérifie les conditions de reconnaissance et confère force exécutoire à la décision étrangère ;
  • le rôle du service de la publicité foncière, seul compétent pour procéder aux formalités de publicité définitive des hypothèques.

L’obtention de l’exequatur constitue donc le titre permettant la régularisation de l’inscription définitive, mais cette formalité demeure une opération administrative de publicité foncière et non une mesure que le juge peut ordonner dans son dispositif.

Portée pratique

Pour les praticiens de l’exécution des décisions étrangères, cette décision rappelle qu’il convient de distinguer soigneusement :

  • les mesures que le juge peut prononcer dans le cadre de l’exequatur ;
  • les formalités qui relèvent ensuite des services de la publicité foncière.

Cette clarification évite de solliciter dans les conclusions une mesure qui échappe aux pouvoirs juridictionnels et sécurise la stratégie d’exécution des créances garanties par une hypothèque judiciaire.

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