Exequatur d’une sentence arbitrale internationale malgré un recours en annulation : la cour d’appel de Paris rappelle l’autonomie du contrôle

Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 16, 3 septembre 2026, n° 26/01105

Par une ordonnance du 3 septembre 2026, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a apporté d’utiles précisions sur l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale lorsqu’un recours en annulation est déjà pendant.

La décision confirme notamment que l’existence de ce recours ne justifie pas de différer l’examen de la demande d’exequatur et que le contrôle exercé à ce stade demeure limité aux conditions propres à la reconnaissance et à l’exécution de la sentence en France.

Un recours en annulation déjà engagé contre la sentence

Le litige opposait la société Retail Holding Africa (RHA) à une personne physique et à la société Newmont Ltd.

Une sentence avait été rendue le 26 novembre 2025 sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI).

Un recours en annulation ayant été formé contre cette sentence, la société RHA a saisi le conseiller de la mise en état afin que celui-ci lui confère l’exequatur sur le fondement de l’article 1521 du Code de procédure civile.

Les auteurs du recours en annulation demandaient principalement que le conseiller de la mise en état reporte sa décision jusqu’au dépôt des conclusions des parties au fond.

Selon eux, puisque la demande d’exequatur était désormais examinée contradictoirement dans le cadre d’une procédure dans laquelle la sentence faisait parallèlement l’objet d’un recours en annulation, le juge devait pouvoir prendre connaissance des moyens invoqués contre la sentence avant de statuer.

La cour d’appel écarte cette argumentation.

Le recours en annulation ne fait pas obstacle à l’exequatur

L’article 1521 du Code de procédure civile permet, lorsqu’un recours en annulation a été formé contre une sentence rendue en France en matière d’arbitrage international, au premier président ou, lorsqu’il est saisi, au conseiller de la mise en état, de conférer l’exequatur à la sentence.

L’ordonnance du 3 septembre 2026 précise que l’attribution de cette compétence au conseiller de la mise en état ne modifie ni la nature ni l’étendue du contrôle applicable à l’exequatur.

Surtout, la cour relève qu’aucun texte n’impose d’attendre le dépôt des conclusions au soutien du recours en annulation avant d’examiner la demande d’exequatur.

La solution est cohérente avec le régime français de l’arbitrage international : le recours en annulation n’a pas, par principe, d’effet suspensif.

Le conseiller de la mise en état peut donc statuer sur l’exequatur sans attendre que le débat sur l’annulation de la sentence soit entièrement développé devant la cour.

Cette distinction est importante en pratique. Le contrôle exercé lors de l’exequatur et celui qui sera ultérieurement effectué par la formation de jugement saisie du recours en annulation ne se confondent pas.

Un contrôle limité à la contrariété manifeste à l’ordre public international

Aux termes de l’article 1514 du Code de procédure civile, une sentence arbitrale internationale est reconnue ou exécutée en France lorsque son existence est établie et lorsque sa reconnaissance ou son exécution n’est pas manifestement contraire à l’ordre public international.

Dans cette affaire, les conditions formelles prévues par les articles 1514 et 1515 du Code de procédure civile n’étaient pas discutées.

Les opposants à l’exequatur invoquaient en revanche une contrariété à l’ordre public international.

Ils soutenaient que la sentence avait abouti, sous couvert de la garantie d’éviction consécutive à une cession, à imposer une restriction excessive de concurrence sur le marché ivoirien.

Ils invoquaient notamment la liberté d’entreprendre et considéraient que les restrictions résultant de la sentence couvraient un champ trop vaste de l’activité de distribution en Côte d’Ivoire.

Le conseiller de la mise en état ne retient pas cette objection.

Il constate que les arguments développés nécessitaient en réalité une analyse approfondie de la sentence et de ses effets et ne permettaient donc pas de caractériser une contrariété manifeste à l’ordre public international au stade de l’exequatur.

La demande d’exequatur est en conséquence accueillie.

Exequatur et recours en annulation répondent à des contrôles distincts

L’intérêt principal de cette décision tient à la séparation qu’elle opère entre deux questions.

D’un côté, le juge saisi de l’exequatur doit déterminer si les conditions permettant à la sentence de produire des effets exécutoires en France sont remplies.

De l’autre, la cour saisie du recours en annulation devra examiner les moyens dirigés contre la sentence dans le cadre des cas d’ouverture prévus par l’article 1520 du Code de procédure civile.

L’existence d’un débat complexe susceptible d’être ultérieurement examiné dans le cadre du recours en annulation ne suffit donc pas, à elle seule, à empêcher l’exequatur.

Admettre le contraire conduirait en pratique à redonner au recours en annulation un effet suspensif que le droit français de l’arbitrage international ne lui reconnaît pas.

Une décision importante pour l’exécution rapide des sentences en France

L’ordonnance du 3 septembre 2026 présente ainsi un intérêt pratique évident pour le bénéficiaire d’une sentence arbitrale.

Lorsqu’un recours en annulation est engagé, le créancier n’est pas nécessairement contraint d’attendre son issue avant de rechercher l’exécution de la sentence en France.

Il peut demander au conseiller de la mise en état de lui conférer l’exequatur en application de l’article 1521 du Code de procédure civile.

Inversement, la partie qui entend s’opposer à cet exequatur doit établir, à ce stade, que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence se heurte manifestement à l’ordre public international. Des griefs nécessitant un examen approfondi de la sentence relèveront davantage du débat au fond devant la cour saisie du recours en annulation.

En l’espèce, le conseiller de la mise en état a donc conféré l’exequatur à la sentence CCI du 26 novembre 2025, tout en laissant naturellement à la formation de jugement le soin de statuer ultérieurement sur le recours en annulation lui-même.

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