L’exequatur des sentences arbitrales
En France, une sentence arbitrale étrangère est reconnue par la procédure de l’exequatur si elle est conforme à l’ordre public international. Le tribunal compétent pour l’exequatur d’une sentence arbitrale dépend du pays dans lequel celle-ci a été rendue.
Une sentence arbitrale internationale est définie en droit français, précisément par la jurisprudence de la Cour de cassation, comme une décision de justice internationale qui n’est rattachée à aucun ordre juridique Etatique et dont la régularité s’apprécie au regard du droit français.
La procédure d’exequatur des sentences arbitrales
Le tribunal compétent pour prononcer l’exequatur d’une sentence arbitrale dépend du pays dans lequel celle-ci a été rendue.
Il convient de distinguer selon que la sentence arbitrale est interne (française), internationale rendue en France ou internationale rendue à l’étranger.
L’exequatur d’une sentence arbitrale interne est accordé par une ordonnance du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle a été rendue.
Il en va de même s’agissant de l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue en France. Ainsi, une sentence arbitrale rendue par un tribunal arbitral situé à Paris recevra l’exequatur par le Tribunal de Grande Instance de Paris.
La sentence arbitrale internationale rendue à l’étranger doit quant à elle obligatoirement recevoir l’exequatur par une ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Paris.
Les règles de l’exequatur des sentences arbitrales internationales : la Convention de New York et la jurisprudence française
La France a signé le 25 novembre 1958 la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958, dite « Convention de New York ».
Chacun des Etats contractants de la Convention de New York reconnaît l’autorité d’une sentence arbitrale et lui accorde l’exécution conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée.
En France, une sentence arbitrale étrangère est reconnue par la procédure de l’exequatur si elle est conforme à l’ordre public international.
Les juridictions françaises peuvent refuser l’exequatur à une sentence arbitrale qui serait contraire à l’ordre public international.
C’est ainsi, par exemple, que la Cour de cassation a dans un arrêt rendu le 6 mai 2009, International Company For Commercial Exchanges, refusé l’exequatur d’une sentence arbitrale rendue sous l’égide de la Refined Sugar Association car la sentence avait condamné une partie en méconnaissance de la règle de la suspension des poursuites individuelles (procédures collectives).
La Cour de cassation a décidé dans un arrêt rendu le 9 mars 2011, Société Chantiers de l’Atlantique / Société Gaz Transport et Tecnigaz, que le contrôle de la compatibilité d’une sentence arbitrale avec l’ordre public international se limite au caractère flagrant, effectif et concret de la violation alléguée.
Ainsi, une sentence arbitrale ne saurait être revêtue de l’exequatur qu’à la condition d’avoir été rendue par un tribunal arbitral. Saisie d’un litige opposant une société française de l’industrie du bois à une société chinoise, la Cour de cassation a en 2012 refusé l’exequatur d’une sentence rendue par la Commission d’arbitrage économique et commercial de Chine. En effet, elle relève qu’il n’est pas établi que la sentence ait été rendue par une institution ayant la qualité d’arbitre, ce qui est contraire à l’ordre public international (Cass. Civ. 1re, 28 mars 2012, n° 11-10347, Séribo / Hainan Yangpu Xindadao Industriel).
La Cour d’appel de Paris a par la suite rendu un arrêt refusant l’exequatur d’une sentence arbitrale obtenue par fraude. Dans cette affaire, une sentence rendue par un tribunal arbitral suisse ad hoc avait condamné une société française à payer à une société anglaise, ainsi qu’à une société israélienne, une somme de plus d’ $ 1.000.000, au titre de l’exécution de contrats de vente d’acier. Le Tribunal de Grande Instance de Paris avait conféré l’exequatur à la sentence. Toutefois, la Cour d’appel a par la suite constaté que la société israélienne était en réalité radiée depuis des années, donc inexistante, ce qui constituait une fraude dans l’obtention de la sentence arbitrale. Celle-ci a donc été rendue en méconnaissance de l’ordre public international. L’ordonnance a été infirmée : la sentence arbitrale ne pouvait recevoir l’exequatur (Cour d’appel de Paris, 25 juin 2013, RG n° 12/01461).
Cette jurisprudence met en évidence qu’il est primordial de démontrer au tribunal de grande instance compétent que la sentence arbitrale est conforme à l’ordre public international.
Ainsi, la loi française qui impose la mention manuscrite du cautionnement n’étant pas d’ordre public international, l’exequatur d’une sentence arbitrale peut être accordé quand bien même celle-ci donnerait effet à un cautionnement souscrit sans cette mention (Cour d’appel de Paris, 9 septembre 2014, n° 13/01333).
L’objectif de l’exequatur de la sentence arbitrale : l’exécution forcée
L’objectif de l’exequatur d’une sentence arbitrale est généralement son exécution forcée en France.
La sentence arbitrale, qu’elle soit interne, internationale rendue en France ou internationale rendue à l’étranger, va grâce à l’exequatur devenir un titre exécutoire sur l’ensemble du territoire français.
Muni de ce titre exécutoire, le créancier dispose d’un moyen de pression renforcé sur son débiteur. Avant que l’exequatur soit obtenu, les actifs détenus en France par le débiteur ne sont en effet pas réellement menacés.
La partie ayant obtenu l’exequatur va donc tenter d’obtenir en France le paiement par son adversaire des sommes auxquelles celui-ci a été condamné par la sentence.
La stratégie mise en œuvre pour procéder à l’exécution forcée d’une sentence arbitrale se constitue des étapes suivantes, dont l’ordre est à déterminer au cas par cas en fonction du dossier : l’identification des actifs détenus en France par le débiteur, l’exequatur de la sentence arbitrale, les saisies à l’encontre de ces actifs.
Le cabinet de Maître David MOTTE-SURANITI intervient pour le compte de clients situés aussi bien en France que dans des pays étrangers afin d’obtenir des ordonnances d’exequatur de sentences arbitrales.
Il procède à l’exequatur de sentences rendues par tout tribunal arbitral, notamment et de façon non-exhaustive : la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), le Centre International de Règlement des Différends relatifs à l’Investissement (CIRDI), la Cour Permanente d’Arbitrage (CPA), la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), ainsi que toute sentence arbitrale étrangère.
Le cabinet conseille et assiste les créanciers souhaitant recouvrer la créance qui leur est due en exécution d’une sentence arbitrale.