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L’absence de fraude dans l’exequatur du jugement étranger : une condition d’application restreinte

L’absence de fraude dans l’exequatur du jugement étranger : une condition d’application restreinte

La fraude dans la procédure d’exequatur ne peut en droit positif être retenue par les juges du fond que si la partie a obtenu un jugement à l’étranger pour l’invoquer ultérieurement en France alors qu’un tribunal français n’aurait pas rendu une décision en ce sens (fraude au jugement), ou a bénéficié d’une loi à laquelle elle n’avait pas droit (fraude à la loi).

Deux arrêts de la Cour de cassation rendus le 4 mai 2017 et le 3 octobre 2019 dans des dossiers traités par notre cabinet sont venus rappeler cette règle.

Le juge de l’exequatur doit contrôler le montant d’une condamnation étrangère envers l’ordre public

Le juge de l’exequatur doit contrôler le montant d’une condamnation étrangère envers l’ordre public

La Cour de cassation semble poursuivre sa jurisprudence laissant une plus grande latitude au juge de l’exequatur pour contrôler la conformité du montant d’une condamnation fixée par un jugement étranger à l’ordre public international.

Dans un arrêt du 30 janvier 2019, publié au bulletin et sur lequel la Cour de cassation a donc manifestement voulu attirer l’attention, cette dernière a censuré un arrêt de la Cour d’appel de Chambéry concernant l’exequatur d’un jugement suisse.

Le contrôle du taux d’intérêt étranger par le juge de l’exequatur

Le contrôle du taux d’intérêt étranger par le juge de l’exequatur

La Cour de cassation a dans un arrêt du 17 octobre 2018 jugé que la mission du juge de l’exequatur s’étend au contrôle des taux d’intérêt d’un pays étranger.

Il appartient au juge de l’exequatur, pour exercer pleinement son contrôle au titre de l’exception d’ordre public, de rechercher si le taux appliqué par les décisions de justice étrangères est conforme, ou non, à l’ordre public international.

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