L’irrégularité non-invoquée devant le tribunal arbitral ne peut l’être devant le juge de l’exequatur

14, Jul, 2020 | Particuliers, Professionnel

Cass. Civ. 1re, 4 mars 2020, n° 18-22019, ANTRIX CORPORATION / DEVAS MULTIMEDIA PRIVATE LTD

 

La société DEVAS MULTIMEDIA PRIVATE est une société de droit indien ayant obtenu une sentence arbitrale de la Chambre de commerce internationale contre une autre société de droit indien : ANTRIX CORPORATION. Souhaitant exécuter celle-ci à l’encontre des actifs détenus en France par sa débitrice, la société DEVAS MULTIMEDIA PRIVATE a obtenu l’exequatur de la sentence arbitrale par ordonnance du Tribunal Judiciaire de Paris sur le fondement de la Convention de New York du 10 juin 1958 relative à la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères et de l’article 1516 du Code de procédure civile.

 

La société ANTRIX CORPORATION a alors interjeté appel de l’ordonnance d’exequatur devant la Cour d’appel de Paris.

 

Celle-ci faisait en effet valoir que la clause compromissoire stipulait que l’arbitrage dont le siège se situait à New Delhi serait conduit conformément aux règles et procédures de la Chambre de commerce internationale (CCI) ou de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).

 

Or, la société ANTRIX CORPORATION s’était opposée à un arbitrage CCI en l’absence d’accord sur la compétence de cette dernière.

 

La Cour d’appel de Paris rejetait le recours contre l’ordonnance d’exequatur de la sentence arbitrale.

 

La société ANTRIX CORPORATION formait un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris sur le fondement des articles 1466 et 1506, 3° du Code de procédure civile.

 

L’article 1466 du Code de procédure civile énonce :

 

« La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir. »

 

L’article 1506, 3° du Code de procédure civile dispose :

 

« A moins que les parties en soient convenues autrement et sous réserve des dispositions du présent titre, s’appliquent à l’arbitrage international les articles :

 

1462, 1463 (alinéa 2), 1464 (alinéa 3), 1465 à 1470 et 1472 relatifs à l’instance arbitrale. »

 

Au visa de ces deux textes, la Cour de cassation pose le principe que la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir devant le juge de l’exequatur .

 

La Cour d’appel de Paris avait constaté que la société ANTRIX CORPORATION avait contesté la régularité de la composition du tribunal arbitral constitué sous l’égide de la CCI dès lors que l’option alternative du choix des règles de la CNUDCI offerte par la clause impliquait un arbitrage ad hoc, exclusif d’un arbitrage institutionnel.

 

Or, ne constitue pas une argumentation contraire emportant renonciation à se prévaloir d’une irrégularité tenant à la composition du tribunal arbitral, le fait pour une société de soutenir d’abord, devant le tribunal arbitral qu’une clause d’arbitrage aurait un caractère pathologique en prévoyant une procédure d’arbitrage conduite conformément aux règles et procédures de la CCI ou de la CNUDCI, une telle argumentation emportant nécessairement contestation de la régularité de la composition du tribunal arbitral, constitué sous l’égide de la CCI, dès lors que l’option alternative du choix des règles de la CNUDCI offerte par la clause impliquait un arbitrage ad hoc, exclusif d’un arbitrage institutionnel, puis d’invoquer devant le juge de l’exequatur, qu’une clause d’arbitrage viserait un arbitrage ad hoc sans intervention de la CCI dans la désignation du tribunal arbitral.

 

En conséquence, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, juge de l’exequatur de la sentence arbitrale, est infirmé et l’exequatur de la sentence arbitrale est refusé.

 

Cette solution retenue par la Cour de cassation est à rapprocher de son arrêt Cass. Civ. 1re,  11 juillet 2019, n° 17-20423, DAMIETTA INTERNATIONAL PORT COMPANY / ARCHIRODON – ARAB CONTRACTORS, dossier dans lequel le recours en annulation à l’encontre de la sentence arbitrale avait été rejeté.