L’absence de fraude dans l’exequatur du jugement étranger : une condition d’application restreinte

14, Dec, 2019 | Particuliers, Professionnel

L’absence de fraude dans l’exequatur du jugement étranger : une condition d’application restreinte

 

Parmi les trois conditions de droit commun nécessaires à l’obtention de l’exequatur d’un jugement étranger, fixées par la jurisprudence Cornelissen,  l’absence de fraude dans l’obtention du jugement étranger doit s’interpréter strictement.

 

C’est ce que la Cour de cassation a récemment rappelé dans deux dossiers traités par notre cabinet.

 

Les défendeurs à une procédure d’exequatur ont tendance à englober dans l’argument de la fraude des moyens plus divers les uns que les autres, tendant à considérer celle-ci comme ce que le Professeur Bernard Audit désignait naguère comme une « condition-balai », c’est-à-dire très large, pour s’opposer à l’exequatur d’un jugement étranger.

 

Par voie de conséquence, il arrive, malheureusement ou heureusement selon le côté de la barre duquel on se trouve, que les juges du fond (tribunal de grande instance ou cour d’appel) rejettent une demande d’exequatur pour une prétendue fraude au jugement ou à la loi alors que la fraude dans l’exequatur doit, selon la Cour de cassation, être appréciée strictement.

 

Lorsque le demandeur à l’exequatur échoue en première instance et / ou en appel parce que le juge du fond a retenu une fraude dans la demande d’exequatur, le pourvoi en cassation constitue la voie de recours dite extraordinaire qu’il convient sérieusement de considérer.

 

Dans un premier dossier dans lequel nous avions pour notre client demandé l’exequatur d’un jugement rendu en Israël, celui-ci avait été refusé par le tribunal de grande instance puis par la cour d’appel en raison d’une fraude alléguée dans l’obtention de la décision de justice étrangère.

 

Nous avions incité notre client à former un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel étant donné que la définition de la fraude retenue par cette dernière ne correspondait pas au droit positif de la Cour de cassation.

 

La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au visa de l’article 3 du Code civil et de l’article 509 du Code de procédure civile (texte de base de la procédure d’exequatur) :

 

« Vu les articles 3 du code civil et 509 du code de procédure civile ;

 

Attendu que, pour rejeter la demande, l’arrêt retient que constitue une fraude le fait d’obtenir à l’étranger une décision dans la perspective de l’invoquer ultérieurement en France alors qu’aucun juge français n’aurait rendu une décision en ce sens ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que le litige présentait des liens caractérisés avec Israël du fait de la double nationalité française et israélienne de M. X et que ce dernier n’avait pas saisi la juridiction étrangère pour faire échec à une décision ou à une procédure engagée en France, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

 

(Cass. Civ. 1re, 4 mai 2017, n° 16-13645, publié au bulletin)

 

Notre cabinet a dès lors par la suite obtenu l’exequatur du jugement israélien devant la cour d’appel de renvoi saisie après la cassation.

 

Dans un second dossier, le tribunal de grande instance puis la cour d’appel avaient successivement rejeté la demande d’exequatur de notre cliente concernant un jugement d’adoption rendu aux Comores.

 

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation a cassé la décision de la cour d’appel dans son arrêt du 3 octobre 2019 (n° 18-21843) :

 

« Vu les articles 509 du code de procédure civile et 370-5 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu’après avoir obtenu l’exequatur d’un jugement comorien lui déléguant les attributs de l’autorité parentale sur l’enfant F… Y…, Mme T… a demandé l’exequatur d’un jugement comorien rendu antérieurement, prononçant l’adoption simple de la même enfant ;

 

Attendu que, pour rejeter sa demande, après avoir énoncé que le droit comorien ne connaît pas l’institution de l’adoption au sens où l’entend la loi française, l’arrêt retient que le jugement comorien ne pouvait produire que les effets d’une délégation d’autorité parentale et constituait, comme adoption déguisée, une fraude à la loi ;

 

Qu’en statuant ainsi, sans caractériser l’existence d’une fraude à la loi qui aurait consisté pour Mme T…, en exploitant les ressources du droit international privé, à évincer la norme applicable, pour obtenir le bénéfice d’une règle de droit à laquelle elle ne pouvait prétendre, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

 

En résumé, la fraude dans la procédure d’exequatur ne peut en droit positif être retenue par les juges du fond que si la partie a obtenu un jugement à l’étranger pour l’invoquer ultérieurement en France alors qu’un tribunal français n’aurait pas rendu une décision en ce sens (fraude au jugement), ou a bénéficié d’une loi à laquelle elle n’avait pas droit (fraude à la loi).

 

Ces deux hypothèses sont les seules que le juge du fond peut retenir pour refuser l’exequatur d’un jugement étranger pour fraude.

 

Hormis ces deux cas de fraude, relativement rares, le contrôle du juge de l’exequatur se portera sur les deux autres conditions de celui-ci : la compétence internationale indirecte du tribunal étranger, d’une part, et le respect de l’ordre public par le jugement étranger, d’autre part.

 

En cas d’autre interprétation de la fraude par le juge du fond, le pourvoi en cassation doit être envisagé afin d’obtenir gain de cause.