La procédure
d’exequatur des
jugements
asiatiques

La partie souhaitant faire reconnaître un jugement rendu dans un pays asiatique introduit la demande d’exequatur devant le tribunal français compétent par une assignation signifiée par acte d’huissier, soit au défendeur, soit au Parquet civil.

Le jugement d’exequatur est rendu par le tribunal de grande instance sur le fondement de l’article R.212-8 du Code de l’organisation judiciaire ou par le président du tribunal de grande instance en application d’une convention bilatérale conclue avec le pays concerné.

La procédure
d’exequatur des jugements
asiatiques

La partie souhaitant faire reconnaître un jugement rendu dans un pays asiatique introduit la demande d’exequatur devant le tribunal français compétent par une assignation signifiée par acte d’huissier, soit au défendeur, soit au Parquet civil.

Le jugement d’exequatur est rendu par le tribunal de grande instance sur le fondement de l’article R.212-8 du Code de l’organisation judiciaire ou par le président du tribunal de grande instance en application d’une convention bilatérale conclue avec le pays concerné.

Informations
supplémentaires

Les conditions de l’exequatur des jugements rendus en Asie : l’application du droit commun ou d’une convention bilatérale

 

Concernant les Etats d’Asie n’ayant pas ratifié d’accord de coopération avec la France, l’exequatur des décisions de justice est régi par le droit commun, tel que posé par l’arrêt Cornelissen de la Cour de cassation.

Trois conditions sont requises par cet arrêt afin qu’un jugement étranger reçoive l’exequatur :

« Pour accorder l’exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude à la loi ; le juge de l’exequatur n’a donc pas à vérifier que la loi appliquée par le juge étranger est celle désignée par la règle de conflit de lois française. »

Ce régime juridique de l’exequatur de droit commun est régulièrement confirmé et appliqué (Cass. Civ. 1re, 7 novembre 2012, n° 11-23871 ; 17 décembre 2014, n° 13-21365 ; 12 juillet 2017, n° 15-18794 ; 28 mars 2018, n° 17-10625 et 17-13219).

 

Les conventions bilatérales conclues entre la France et les pays d’Asie en matière d’exequatur

 

Les conventions bilatérales établissent le régime particulier applicable à l’exequatur des décisions de justice rendues dans le pays d’Asie concerné.

Si les conditions de reconnaissance des jugements varient d’un Etat à un autre, le demandeur à l’exequatur doit généralement établir que la décision émane d’une juridiction compétente selon les règles du droit international privé admises dans l’Etat où la décision doit être exécutée ; qu’elle est, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et est susceptible d’exécution ; que les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; et que la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat et n’est pas contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée. La France a conclu des accords de coopération judiciaire régissant l’exequatur avec cinq pays d’Asie.

L’état exhaustif de ces conventions est le suivant :

 

Chine

Accord d’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine du 4 mai 1987.

Loi n° 87-991 du 10 décembre 1987 autorisant l’approbation d’un accord d’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine.

Décret n° 88-298 du 24 mars 1988 portant publication de l’accord d’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine (ensemble trois annexes), fait à Pékin le 4 mai 1987.

Emirats Arabes Unis

Convention relative à l’entraide judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale entre la République française et l’État des Émirats arabes unis du 9 septembre 1991.

Loi n° 92-1313 du 18 décembre 1992 autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis relative à l’entraide judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Décret n° 93-419 du 15 mars 1993 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis relative à l’entraide judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Paris le 9 septembre 1991.

Vietnam

Convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile entre la République française et la république socialiste du Vietnam du 24 février 1999.

Loi n° 2001-77 du 30 janvier 2001 autorisant la ratification de la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam.

Décret n° 2001-446 du 22 mai 2001 portant publication de la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam.

Mongolie

Convention relative à l’entraide judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de Mongolie du 27 février 1992.

Loi n° 93-883 du 5 juillet 1993 autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Mongolie relative à l’entraide judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile.
Décret n° 94-233 du 17 mars 1994 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Mongolie relative à l’entraide judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile.

Laos

Convention franco-lao d’entraide judiciaire et d’établissement d’une procédure d’exequatur simplifiée du 16 novembre 1956.

Ordonnance n° 58-1193 du 10 décembre 1958 autorisant la ratification de la Convention franco-lao d’entraide judiciaire et d’établissement d’une procédure d’exequatur simplifiée du 16 novembre 1956.

Décret n° 60-342 du 4 avril 1960 portant publication de la Convention franco-lao d’entraide judiciaire et d’établissement d’une procédure d’exequatur simplifiée du 16 novembre 1956.

Ainsi, la mise en oeuvre des conditions tant que procédurales que de fond posées par ces conventions permet l’obtention d’un jugement d’exequatur de la décision de justice étrangère rendue dans le pays d’Asie concerné. 

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