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L’exequatur : la motivation du jugement étranger

L’exequatur : la motivation du jugement étranger

Afin de recevoir l’exequatur en France, tout jugement étranger, quelle que soit la matière dans laquelle il a été rendu, doit être motivé.

Dans un arrêt du 23 octobre 2018, la Cour d’appel de Paris a fait application de cette règle sur la motivation du jugement étranger dans la procédure d’exequatur, initialement posée par la Cour de cassation.

La Cour d’appel a confirmé l’exequatur d’un jugement rendu au Canada, dès lors que le calcul des condamnations avait été effectué de façon suffisamment motivée.

L’exequatur des jugements américains

L’exequatur des jugements américains

Dans un arrêt rendu le 13 mai 2014, la Cour d’appel de Paris fait application des règles de l’exequatur des jugements américains.

De nombreuses décisions sont rendues chaque année par les juridictions françaises relativement à l’exequatur de jugements et sentences arbitrales américains.

Aucun accord de coopération judiciaire n’a été signé dans ce domaine entre la France et les Etats-Unis.

Exequatur et succession immobilière

Exequatur et succession immobilière

Le lieu de situation de l’immeuble en matière successorale est un critère de compétence exclusive des tribunaux français.

Un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 9 septembre 2014 rappelle cette règle et refuse en conséquence l’exequatur à un jugement rendu au Congo-Brazzaville.

L’exequatur : définition, procédure et conditions

L’exequatur : définition, procédure et conditions

L’action en inopposabilité a pour objet de priver un jugement étranger de tout effet en France.

Similairement à l’action en exequatur, l’action en inopposabilité du jugement étranger permet le contrôle de la régularité d’un jugement étranger par la voie principale.

La différence entre les deux procédures tient au fait que la première a pour objet de faire constater la régularité du jugement étranger en France, tandis que la seconde tend à demander à ce qu’un jugement étranger soit déclaré irrégulier, et donc inopposable, sur le territoire français.

L’exequatur des sentences arbitrales

L’exequatur des sentences arbitrales

L’action en inopposabilité a pour objet de priver un jugement étranger de tout effet en France.

Similairement à l’action en exequatur, l’action en inopposabilité du jugement étranger permet le contrôle de la régularité d’un jugement étranger par la voie principale.

La différence entre les deux procédures tient au fait que la première a pour objet de faire constater la régularité du jugement étranger en France, tandis que la seconde tend à demander à ce qu’un jugement étranger soit déclaré irrégulier, et donc inopposable, sur le territoire français.

L’exequatur des jugements de faillite

L’exequatur des jugements de faillite

En l’absence d’exequatur, un jugement de faillite ne peut produire en France aucun effet de dessaisissement du débiteur, ni de suspension des poursuites individuelles.

Le régime juridique de l’exequatur des jugements de faillite

Le régime juridique de l’exequatur d’un jugement de faillite dépend du pays dans lequel celui-ci a été rendu.

Il convient de déterminer si le pays dans lequel ce jugement a été rendu a, ou non, conclu un accord de coopération judiciaire bilatéral avec la France.

L’exequatur d’un jugement américain de condamnation à payer une dette de jeu

L’exequatur d’un jugement américain de condamnation à payer une dette de jeu

La Cour d’appel de Paris a rendu le 24 mai 2016 un arrêt appliquant les règles de l’exequatur d’un jugement américain en France.

Les faits étaient les suivants. Une personne de nationalité française et une personne de nationalité paraguayenne (l’une résidant à Paris, l’autre en Italie) avaient contracté une dette de jeu d’un montant de 5,2 millions de dollars envers un casino situé à Las Vegas.

En 2014, un tribunal du Nevada rendait deux jugements les condamnant à payer cette somme à la société américaine.

L’action en inopposabilité du jugement étranger

L’action en inopposabilité du jugement étranger

L’action en inopposabilité a pour objet de priver un jugement étranger de tout effet en France.

Similairement à l’action en exequatur, l’action en inopposabilité du jugement étranger permet le contrôle de la régularité d’un jugement étranger par la voie principale.

La différence entre les deux procédures tient au fait que la première a pour objet de faire constater la régularité du jugement étranger en France, tandis que la seconde tend à demander à ce qu’un jugement étranger soit déclaré irrégulier, et donc inopposable, sur le territoire français.

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