L’exequatur
des jugements
d’Australie
Aucun accord de coopération judiciaire n’a été signé entre la France et l’Australie en matière d’exequatur.
Le régime de l’exequatur d’un jugement d’Australie est le régime de droit commun, posé par la Cour de cassation dans l’arrêt de principe Cornelissen du 20 février 2007.
Le demandeur à l’exequatur d’un jugement d’Australie doit établir que les trois conditions suivantes sont satisfaites:
- la compétence internationale indirecte du tribunal australien, fondée sur le rattachement suffisant du litige à cette juridiction,
- la conformité de la décision de justice à l’ordre public international de fond et de procédure,
- l’absence de fraude à la loi.
L’exequatur
des jugements
d’Australie
Aucun accord de coopération judiciaire n’a été signé entre la France et l’Australie en matière d’exequatur.
Le régime de l’exequatur d’un jugement d’Australie est le régime de droit commun, posé par la Cour de cassation dans l’arrêt de principe Cornelissen du 20 février 2007.
Le demandeur à l’exequatur d’un jugement d’Australie doit établir que les trois conditions suivantes sont satisfaites:
- la compétence internationale indirecte du tribunal australien, fondée sur le rattachement suffisant du litige à cette juridiction,
- la conformité de la décision de justice à l’ordre public international de fond et de procédure,
- l’absence de fraude à la loi.
Informations
supplémentaires
La jurisprudence relative à l’exequatur d’un jugement d’Australie
La Cour de cassation a eu à connaître à deux reprises de l’exequatur des jugements d’Australie.
Un arrêt a rappelé que la compétence de la Cour Suprême de la Nouvelle Galle du Sud devait être vérifiée afin que l’exequatur soit accordé au jugement qu’elle a rendu (Cass. Civ. 1re, 27 mars 1984, n° 82-16770). Il s’agissait dans cette affaire d’une confirmation de l’application de ce critère classique de l’exequatur en France d’un jugement étranger.
Récemment, la Cour d’appel de Paris puis la Cour de cassation ont connu de l’exequatur de deux jugements rendus par la Cour suprême de Victoria (CA Paris, 9 septembre 2014, RG n° 13/17138 ; Cass. Civ. 2e, 14 juin 2018, n° 17-10097).