L’exequatur d’un jugement américain de condamnation à payer une dette de jeu

17, Aug, 2016 | Particuliers

La Cour d’appel de Paris a rendu le 24 mai 2016 un arrêt appliquant les règles de l’exequatur d’un jugement américain en France.

 

Les faits étaient les suivants. Une personne de nationalité française et une personne de nationalité paraguayenne (l’une résidant à Paris, l’autre en Italie) avaient contracté une dette de jeu d’un montant de 5,2 millions de dollars envers un casino situé à Las Vegas.

 

En 2014, un tribunal du Nevada rendait deux jugements les condamnant à payer cette somme à la société américaine.

 

Dès lors, la société américaine exploitant le casino assignait les deux débiteurs devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, afin que celui-ci prononce l’exequatur des deux décisions de justice américaines (la compétence territoriale de cette juridiction étant établie au regard de l’article 42, 2° du Code de procédure civile).

 

En 2015, le Tribunal de Grande Instance de Paris confère l’exequatur aux deux jugements américains.

Le débiteur de nationalité française interjette appel du jugement d’exequatur, devant la Cour d’appel de Paris.

L’appelant soutient que la décision américaine est contraire à l’ordre public international en ce qu’elle n’est pas motivée, d’une part, qu’elle a été rendue par défaut sans qu’il ait été mis en mesure de présenter sa défense, d’autre part, et qu’elle méconnaît la volonté de la loi française de lutter contre l’addiction aux jeux, enfin.

 

C’est ce dernier argument qui caractérise la singularité de l’affaire.

L’exequatur en France d’un jugement rendu aux Etats-Unis est, en l’absence de convention bilatérale entre ces deux pays, soumis au droit commun de la jurisprudence Cornelissen (Cass. Civ. 1re, 20 février 2007, n° 05-14082) : « Pour accorder l’exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude à la loi ; le juge de l’exequatur n’a donc pas à vérifier que la loi appliquée par le juge étranger est celle désignée par la règle de conflit de lois française. »

 

Le premier moyen, relatif à l’absence de motivation du jugement étranger, est rejeté : la Cour constate que le magistrat américain a fait référence à de nombreuses pièces afin de prendre sa décision : déclarations sous serment, témoignages, assignation, compte-rendu d’audience, chèques et reconnaissance de dette.

La Cour fait ici une application classique de la règle jurisprudentielle selon laquelle les documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante permettent de pallier à cette dernière. Principe bien opportun lorsque l’on sait que les jugements rendus dans certains Etats américains peuvent, parfois, être dépourvus de motivation et s’apparenter davantage à un dispositif.

Le deuxième grief portant sur le manquement à l’ordre public de procédure (impossibilité de présenter une défense) est également rejeté puisqu’il est établi que les deux débiteurs ont été régulièrement assignés à leur domicile, dans les conditions de la Convention de le Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.

 

Dès lors, le fait que le jugement ait été rendu par défaut ne constitue pas en lui-même une méconnaissance de l’ordre public de procédure.

Rappelons que la Cour de cassation subordonne aujourd’hui l’admission du grief d’atteinte à l’ordre public de procédure à la démonstration que « les intérêts d’une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure » (Cass. Civ. 1re, 19 septembre 2007, n° 06-17096).

Le seul fait qu’un jugement soit rendu par défaut dans un pays étranger ne justifie pas que celui-ci soit contraire à l’ordre public de procédure, dès lors que le défendeur a reçu la signification de l’assignation à comparaître. L’inverse reviendrait à permettre à tout défendeur d’ignorer la compétence d’un tribunal étranger, au mépris des règles de conflit de juridictions.

 

Enfin, le troisième argument était relatif à une méconnaissance de l’ordre public de fond par le jugement américain, en raison de la nature de la dette : une dette de jeu.

 

Nous savons que les refus d’exequatur pour méconnaissance de l’ordre public de fond sont, en matière de condamnation étrangère à payer une créance, rarissimes. L’une des seules illustrations en est l’arrêt de la Cour de cassation du 1er décembre 2010 (n° 09-13303) relatif aux dommages-intérêts punitifs américains : « si le principe d’une condamnation à des dommages-intérêts punitifs, n’est pas, en soi, contraire à l’ordre public, il en est autrement lorsque le montant alloué est disproportionné au regard du préjudice subi et des manquements aux obligations contractuelles du débiteur ».

 

Nombreux sont les défendeurs à l’exequatur à invoquer cet arrêt pour argumenter du montant excessif d’une condamnation pécuniaire prononcée à l’étranger. La portée de cette décision étant en réalité limitée à la question des dommages-intérêts punitifs (dont le principe n’est pas remis en cause, mais dont le montant peut être souverainement contrôlé).

Le contrôle du type de créance, ou de son montant, équivaudrait à une révision au fond du jugement étranger par le juge de l’exequatur. Révision dont la prohibition est l’un des fondements de l’exequatur moderne.

L’argument soulevé afin de contester la conformité du jugement du tribunal du Nevada à l’ordre public de fond, certes astucieux, avait donc cependant peu de chances de prospérer.

Rejetant les trois moyens d’appel, la Cour d’appel de Paris a donc, dans son arrêt du 24 mai 2016, confirmé le jugement d’exequatur du Tribunal de Grande Instance de Paris, condamnant ainsi les deux débiteurs à payer une créance de 5,2 millions de dollars à la société de jeux américaine.