Les saisies contre un Etat en application d’une décision d’exequatur portent sur tous ses organes

12, Oct, 2024 | Particuliers, Professionnel

Note sur Cour d’appel de Paris, 19 septembre 2024, n° 23/09300

 

 

La Cour d’appel de Paris a rendu le 19 septembre 2024 un nouvel arrêt dans le dossier opposant depuis des décennies la société Commisimpex à la République du Congo.

 

Depuis les deux sentences arbitrales qu’elle a obtenues contre l’Etat du Congo en 2000 et 2013 et leurs décisions françaises d’exequatur de 2002 et 2014, la société Commisimpex pratique des voies d’exécution en France afin de recouvrer sa créance contre l’Etat.

 

Parmi ces mesures, Commisimpex a saisi à Bordeaux en 2020 un aéronef Dassault Falcon appartenant à la République du Congo. Le Juge de l’exécution de Paris puis la Cour d’appel de Paris et enfin la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2024 ont tous rejeté les recours de l’Etat contre cette saisie.

 

C’est dans ces conditions qu’en 2023, la présidence de la République du Congo formait une tierce opposition en assignant la République du Congo et la société Commisimpex devant la cour d’appel de Paris.

 

La présidence soutenait qu’elle serait le propriétaire de l’aéronef, de sorte que la saisie aurait été pratiquée sur un bien n’appartenant pas au débiteur, la République du Congo.

 

La société Commisimpex répliquait que la tierce opposition serait irrecevable en ce que la présidence de la République du Congo ne serait pas distincte de la République du Congo, qui n’a jamais discuté la propriété de l’aéronef saisi dans les autres procédures.

 

La Cour d’appel de Paris décide que la présidence de la République du Congo n’est ni plus ni moins qu’un organe, une institution de l’Etat congolais lui-même sans personnalité juridique ni patrimoine distincts de ceux de l’Etat. Par ailleurs, si les certificats d’immatriculation des aéronefs mentionnent : « Nom du propriétaire : Présidence de la République du Congo », c’est uniquement parce que le Dassault Falcon en question est affecté à l’usage du Président. D’ailleurs, la République du Congo n’a jamais contesté, dans toutes les procédures qu’elles a engagées pour contester la saisie, être propriétaire de l’aéronef. Enfin, en droit international public, il existe un principe d’unicité de l’Etat qui s’oppose à ce que les organes de l’Etat aient une personnalité juridique distincte de celle de l’Etat.

 

La Cour d’appel de Paris déclare donc irrecevable l’action en tierce opposition de la présidence de la République du Congo qui se confond avec la République du Congo elle-même.

 

En définitive, lorsqu’un créancier saisit un bien d’un Etat en application d’une décision d’exequatur, la présidence et plus largement tout organe ou institution de cet Etat ne peuvent contester cette mesure d’exécution en invoquant qu’ils en seraient le véritable propriétaire.