L’exequatur : la motivation du jugement étranger

4, Mar, 2019 | Particuliers, Professionnel

Dans un arrêt rendu le 23 octobre 2018, la Cour d’appel de Paris a fait application de la règle sur la motivation du jugement étranger dans la procédure d’exequatur.

 

Afin de recevoir l’exequatur en France, tout jugement étranger, quelle que soit la matière dans laquelle il a été rendu, doit être motivé.

La Cour d’appel de Paris a rappelé cette règle dans un arrêt du 23 octobre 2018 (RG  n° 17/08212) :

“Est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante.”

Dans cette affaire, la Cour d’appel a confirmé l’exequatur d’un jugement rendu au Canada, dès lors que le calcul des frais et dépens avait été effectué de façon suffisamment motivée.

La Cour d’appel de Paris avait appliqué le même principe dans un arrêt du 7 février 2017 (RG n° 16/03284). Dans ce dossier, en revanche, elle avait refusé l’exequatur d’un jugement rendu en Israël sur la seule base d’une lettre de requête au tribunal pour assigner le défendeur à comparaître, non datée, non signée, dépourvue de toute indication du nom et des qualités de son traducteur. Cette unique pièce a dès lors été considérée comme dépourvue de valeur probante et l’équivalence à la motivation absente du jugement israélien n’était donc pas établie.

 

L’exigence de motivation du jugement étranger dans la procédure d’exequatur : une jurisprudence établie par la Cour de cassation

 

La règle sur l’exigence de motivation d’un jugement étranger dans la procédure d’exequatur a été fixée par un arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 1978 (Cass. Civ. 1re, 17 mai 1978, n° 76-14843) :

« Est contraire à la conception française de l’ordre public international la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante et à permettre de s’assurer que cette décision remplit les conditions exigées pour sa reconnaissance notamment quant au respect de l’ordre public. »

En fonction du pays dans lequel le jugement a été rendu, cette condition est posée soit par un accord de coopération bilatéral liant la France avec ce pays, soit par la jurisprudence Cornelissen (Cass. Civ. 1re, 20 février 2007, n° 05-14082), sous l’angle de la conformité à l’ordre public international (D. Motte-Suraniti, La motivation de la décision de justice étrangère dans la procédure d’exequatur, Recueil Dalloz n° 1, Janvier 2009).

Dans un arrêt prononcé le 28 mai 2014 (Cass. Civ. 1re, 28 mai 2014, n° 13-10553), la Cour de cassation a fait application de cette règle. Les faits de l’espèce qui ont amené la haute juridiction à appliquer cette jurisprudence concernaient un litige opposant la République d’Argentine au fond spéculatif NML CAPITAL. Ce dernier avait obtenu un jugement d’une District Court à New York condamnant la République d’Argentine à lui payer la somme de $ 284.184.632 au titre du remboursement d’obligations.

Le fond spéculatif a dès lors saisi la justice française afin d’obtenir l’exequatur du jugement américain, sur le fondement de la jurisprudence Cornelissen, aucune convention internationale ne liant la France et les Etats-Unis en matière d’exequatur. Il avait obtenu gain de cause dans un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris.

L’Etat Argentin avait alors  formé un pourvoi en cassation sur le moyen de l’absence de motivation du jugement américain. Selon l’Etat, d’une part, le juge américain se serait limité à faire référence à une précédente décision de justice, sans en préciser les motifs et sans que celle-ci n’ait été communiquée dans le cadre du procès. D’autre part, l’Argentine reprochait au juge américain de ne pas avoir analysé l’ensemble des arguments qu’elle avait soutenu devant lui, en s’abstenant notamment de répondre à sa demande d’enquête préalable au prononcé d’un jugement.

Sur ce pourvoi, la Cour de cassation constatait que le tribunal de New York, rappelant les prétentions de la société NML CAPITAL, avait énoncé les faits de la cause, identifié précisément les titres de créance dont le paiement était poursuivi et s’était référé à des précédents détaillés. Le juge américain s’était donc prononcé expressément sur les questions spécifiques sur lesquelles portait la défense de la République d’Argentine. La motivation du jugement américain ne pouvait être regardée comme défaillante et l’exequatur en France pouvait donc lui être accordé.

 

Ainsi, cette obligation en matière d’exequatur connaît-elle des développements fréquents en jurisprudence.