L’exequatur
des jugements
étrangers
La procédure d’exequatur d’un jugement étranger permet à une personne ou à une société d’obtenir du tribunal judiciaire sa reconnaissance en France.
L’avocat acquiert l’exequatur d’un jugement étranger lorsque le tribunal judiciaire, à l’issue d’une procédure introduite par assignation et en application d’une convention bilatérale ou du droit commun, lui donne une pleine efficacité sur le territoire français.
Ainsi, l’exequatur désigne en France un jugement du tribunal judiciaire conférant la force exécutoire à une décision de justice étrangère.
Le jugement rendu par le tribunal judiciaire s’applique sur l’ensemble du territoire français.
L’exequatur
des jugements
étrangers
La procédure d’exequatur d’un jugement étranger permet à une personne ou à une société d’obtenir du tribunal judiciaire sa reconnaissance en France.
L’avocat acquiert l’exequatur d’un jugement étranger lorsque le tribunal judiciaire, à l’issue d’une procédure introduite par assignation et en application d’une convention bilatérale ou du droit commun, lui donne une pleine efficacité sur le territoire français.
Ainsi, l’exequatur désigne en France un jugement du tribunal judiciaire conférant la force exécutoire à une décision de justice étrangère.
Le jugement rendu par le tribunal judiciaire s’applique sur l’ensemble du territoire français.
La procédure d’exequatur d’un jugement étranger
Les règles de l’exequatur
d’un jugement étranger
Le régime juridique de l’exequatur d’un jugement étranger dépend du pays dans lequel celui-ci a été rendu.
Il convient de distinguer selon qu’une convention internationale, précisément un accord de coopération judiciaire en matière civile, existe ou non entre la France et le pays dans lequel le jugement a été rendu.
La France a, principalement entre les années 1960 et 1980, signé un certain nombre d’accords de coopération judiciaire en matière civile, fixant les conditions dans lesquelles un jugement étranger peut recevoir l’exequatur sur le territoire français.
Ces accords applicables à tout exequatur d’un jugement étranger ont été ratifiés avec un grand nombre de pays africains tels que l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Mali ou encore le Sénégal, et également avec des pays d’Amérique latine (ex : le Brésil) et d’Asie (ex : la Chine et le Vietnam).
S’ils posent des conditions relativement similaires pour l’exequatur, chaque accord bilatéral conserve toutefois sa particularité en termes notamment de type de procédure devant le Tribunal Judiciaire (action au fond ou en la forme des référés désormais procédure accélérée au fond, qu’il convient de distinguer de façon très attentive, voir par exemple : Cass. Civ. 1re, 22 mars 2017, n° 16-11304) ou de maintien de la vérification de la loi applicable comme condition de l’exequatur (celle-ci a disparu du droit commun mais est encore en vigueur dans certaines conventions).
Dans le cas où la France n’a pas ratifié de convention internationale avec le pays dans lequel le jugement a été rendu, les conditions de l’exequatur sont fixées par l’article 509 du Code de procédure civile, lequel implique en pratique l’application de la jurisprudence de la Cour de cassation fixée par l’arrêt de principe Cornelissen du 20 février 2007.
Ce régime juridique est, par exemple, appliqué pour décider de l’exequatur de jugements rendus aux Etats-Unis ou au Japon, en l’absence de convention signée avec ces pays.
Le demandeur à l’exequatur doit démontrer que les trois conditions suivantes, fixées par l’arrêt Cornelissen, sont satisfaites : la compétence du tribunal étranger au regard des règles françaises de droit international privé, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude.
Ce régime juridique de l’exequatur de droit commun est, depuis, régulièrement confirmé et appliqué (Cass. Civ. 1re, 7 novembre 2012, n° 11-23871 ; 17 décembre 2014, n° 13-21365 ; 12 juillet 2017, n° 15-18794 ; 28 mars 2018, n° 17-10625 et 17-13219).
Dans un important arrêt rendu le 4 mai 2017, la Cour de cassation a retenu une définition stricte de la fraude dans la procédure d’exequatur. La haute juridiction a en effet jugé que la fraude ne peut être établie dès lors que le litige présente des liens caractérisés avec le pays étranger et que le tribunal étranger n’a pas été saisi pour faire échec à une décision ou à une procédure engagée en France. Dès lors, le demandeur à l’exequatur est en droit d’obtenir celui-ci. Notre cabinet est à l’origine de cet arrêt largement commenté (Cass. Civ. 1re, 4 mai 2017, n° 16-13645 et sur renvoi après cassation : Cour d’appel de Paris, 22 mai 2018, RG n° 17/16363).
La pratique du cabinet dans
l’exequatur des jugements étrangers
L’exequatur des jugements étrangers constitue l’activité principale de notre cabinet.
Maître MOTTE-SURANITI est avocat au Barreau de Paris et pratique l’exequatur des jugements étrangers depuis plus de dix ans. Un intérêt prononcé pour cette procédure du droit international privé nous a permis d’accumuler une expérience que nous mettons au service de notre clientèle composée de particuliers et de petites et moyennes entreprises, français et étrangers.
Nous intervenons devant tous les tribunaux judiciaires et cours d’appel en France.
Les valeurs de notre cabinet sont la compétence, l’efficacité et la réactivité.
Nous mettons un point d’honneur à ce que tout dossier traité par le cabinet le soit de façon à tenter d’obtenir le résultat recherché par le client, dans les délais les plus raisonnables possibles, et en tenant celui-ci régulièrement informé de l’état d’avancée de la procédure qu’il nous a confiée.