L’exequatur
de tutelle
L’exequatur d’une tutelle prononcée par un tribunal étranger permet au tuteur désigné de faire valoir une mise sous tutelle en France et se substituer à la personne protégée dans l’exercice de ses droits. En droit de la famille, la reconnaissance de la qualité de tuteur permettra à ce dernier d’exercer les droits de l’enfant durant sa minorité. En droit patrimonial, les titulaires d’une tutelle étrangère sont amenés à introduire une demande d’exequatur afin d’avoir le droit d’appréhender les biens et actifs possédés par la personne protégée. Il s’agit dans ce cas, principalement, de disposer des biens immobiliers et comptes bancaires dont la personne placée sous tutelle est propriétaire en France.
L’exequatur
de tutelle
L’exequatur d’une tutelle prononcée par un tribunal étranger permet au tuteur désigné de faire valoir une mise sous tutelle en France et se substituer à la personne protégée dans l’exercice de ses droits. En droit de la famille, la reconnaissance de la qualité de tuteur permettra à ce dernier d’exercer les droits de l’enfant durant sa minorité. En droit patrimonial, les titulaires d’une tutelle étrangère sont amenés à introduire une demande d’exequatur afin d’avoir le droit d’appréhender les biens et actifs possédés par la personne protégée. Il s’agit dans ce cas, principalement, de disposer des biens immobiliers et comptes bancaires dont la personne placée sous tutelle est propriétaire en France.
La procédure d’exequatur de tutelle
Les conditions de l’exequatur de tutelle
Le régime juridique de l’exequatur d’un jugement de tutelle étranger dépend du pays dans lequel celui-ci a été rendu.
Il convient de distinguer selon qu’une convention internationale, précisément un accord de coopération judiciaire en matière civile, existe ou non entre la France et le pays dans lequel le jugement a été rendu.
La France a, principalement entre les années 1960 et 1980, signé un certain nombre d’accords de coopération judiciaire en matière civile, fixant les conditions dans lesquelles un jugement de tutelle étranger peut recevoir l’exequatur sur le territoire français.
Ces accords applicables à la tutelle ont été ratifiés avec un grand nombre de pays africains tels que l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Mali ou encore le Sénégal, et également avec des pays d’Amérique latine (ex : le Brésil) et d’Asie (ex : la Chine et le Vietnam).
S’ils posent des conditions relativement similaires pour l’exequatur, chaque accord bilatéral conserve toutefois sa particularité en termes notamment de type de procédure devant le Tribunal de Grande Instance (action au fond ou en la forme des référés, qu’il convient de distinguer de façon très attentive, voir par exemple : Cass. Civ. 1re, 22 mars 2017, n° 16-11304) ou de maintien de la vérification de la loi applicable comme condition de l’exequatur (celle-ci a disparu du droit commun mais est encore en vigueur dans certaines conventions).
Dans le cas où la France n’a pas ratifié de convention internationale avec le pays dans lequel le jugement de tutelle a été rendu, les conditions de l’exequatur sont fixées par l’article 509 du Code de procédure civile, lequel implique en pratique l’application de la jurisprudence de la Cour de cassation, fixée par l’arrêt de principe Cornelissen du 20 février 2007.
Ce régime juridique est, par exemple, appliqué pour décider de l’exequatur de tutelle rendue aux Comores, en Australie ou au Japon, en l’absence de convention signée avec ces pays.
Le juge de l’exequatur est lié par la qualification du droit étranger. Ainsi, le tribunal de grande instance est tenu d’accorder l’exequatur à un jugement de tutelle dès lors que l’existence légale de cette dernière dans le pays d’origine est démontrée (Cass. Civ. 1re, 5 décembre 2018, n° 17-27151 : jugement d’un tribunal et d’une cour d’appel du Brésil).
Le demandeur à l’exequatur doit démontrer que les trois conditions suivantes, fixées par l’arrêt Cornelissen, sont satisfaites : la compétence du tribunal étranger au regard des règles françaises de droit international privé, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude.