L’exequatur
des sentences
arbitrales
L’objectif de l’exequatur d’une sentence arbitrale : le recouvrement d’une créance
Le créancier dispose avec la sentence arbitrale d’un titre de condamnation pécuniaire à l’encontre de son débiteur. La sentence constitue juridiquement un titre provisoire. Afin de recouvrer sa créance sur les biens que le débiteur possède sur le territoire français, le créancier doit transformer cette décision de justice en titre exécutoire sur le territoire français par l’introduction d’une procédure d’exequatur d’arbitrage.
Une fois la requête en exequatur de sentence arbitrale validée par le tribunal judiciaire, le créancier dispose d’un titre exécutoire définitif ayant la même valeur qu’un jugement français. Il lui est dès lors possible de pratiquer à l’encontre des actifs de son débiteur l’ensemble des mesures de saisie légalement prévues par le Code des Procédures Civiles d’Exécution et ainsi de recouvrer sa créance.
L’exequatur
des sentences
arbitrales
L’objectif de l’exequatur d’une sentence arbitrale : le recouvrement d’une créance
Le créancier dispose avec la sentence arbitrale d’un titre de condamnation pécuniaire à l’encontre de son débiteur. La sentence constitue juridiquement un titre provisoire. Afin de recouvrer sa créance sur les biens que le débiteur possède sur le territoire français, le créancier doit transformer cette décision de justice en titre exécutoire sur le territoire français par l’introduction d’une procédure d’exequatur d’arbitrage.
Une fois la requête en exequatur de sentence arbitrale validée par le tribunal judiciaire, le créancier dispose d’un titre exécutoire définitif ayant la même valeur qu’un jugement français. Il lui est dès lors possible de pratiquer à l’encontre des actifs de son débiteur l’ensemble des mesures de saisie légalement prévues par le Code des Procédures Civiles d’Exécution et ainsi de recouvrer sa créance.
La procédure d’exequatur d’une sentence arbitrale
Les règles de l’exequatur
des sentences arbitrales
Les conditions de l’exequatur d’une sentence arbitrale : la Convention de New York et la jurisprudence de la Cour de cassation
Une sentence arbitrale internationale se définit juridiquement comme une décision de justice internationale qui n’est rattachée à aucun ordre juridique étatique et dont la régularité s’apprécie au regard du droit français (Cass. civ. 1re, 29 juin 2007, n° 05-18053 ; Cass. civ. 1re, 8 juillet 2015, n° 13-25846).
La France a signé le 25 novembre 1958 la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958, dite Convention de New York.
Chacun des Etats contractants de la Convention de New York reconnaît l’autorité d’une sentence arbitrale et lui accorde l’exécution conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée.
En France, l’exequatur d’une sentence arbitrale étrangère est admis si celle-ci est conforme à l’ordre public. Il s’agit de la principale condition examinée par le juge de l’exequatur.
La jurisprudence sur l’exequatur de sentence arbitrale
La Cour de cassation a décidé dans un arrêt rendu le 9 mars 2011 que le contrôle de la compatibilité d’une sentence arbitrale avec l’ordre public international se limite au caractère flagrant, effectif et concret de la violation alléguée (Cass. civ. 1re, 9 mars 2011, n° 10-18763, Société Chantiers de l’Atlantique / Société Gaz Transport et Tecnigaz).
Aussi, l’exequatur d’une sentence arbitrale n’est possible que si celle-ci a été rendue par un tribunal arbitral. Saisie d’un litige opposant une société française de l’industrie du bois à une société chinoise, la Cour de cassation a refusé l’exequatur d’une sentence rendue par la Commission d’arbitrage économique et commercial de Chine. En effet, la Cour a relevé qu’il n’était pas établi que la sentence avait été rendue par une institution ayant la qualité d’arbitre, ce qui est contraire à l’ordre public international (Cass. Civ. 1re, 28 mars 2012, n° 11-10347, Séribo / Hainan Yangpu Xindadao Industriel).
La Cour d’appel de Paris a par la suite rendu un arrêt refusant l’exequatur d’une sentence arbitrale obtenue par fraude. Dans cette affaire, une sentence rendue par un tribunal arbitral suisse ad hoc avait condamné une société française à payer à une société anglaise, ainsi qu’à une société israélienne, une somme de plus d’ $ 1.000.000, au titre de l’exécution de contrats de vente d’acier. Le Tribunal de Grande Instance de Paris avait conféré l’exequatur à la sentence. Toutefois, la Cour d’appel a par la suite constaté que la société israélienne était en réalité radiée depuis des années, donc inexistante, ce qui constituait une fraude dans l’obtention de la sentence arbitrale. Celle-ci avait donc été rendue en méconnaissance de l’ordre public international. L’ordonnance a été infirmée : la sentence arbitrale ne pouvait recevoir l’exequatur (Cour d’appel de Paris, 25 juin 2013, RG n° 12/01461).
Par ailleurs, la loi française qui impose la mention manuscrite du cautionnement n’étant pas d’ordre public international, l’exequatur de sentence arbitrale peut être accordé quand bien même celle-ci donnerait effet à un cautionnement souscrit sans cette mention (Cour d’appel de Paris, 9 septembre 2014, n° 13/01333).
En application du principe de l’estoppel, une partie qui a accepté la compétence du tribunal arbitral tout au long de la procédure d’arbitrage perd la faculté de contester ensuite celle-ci devant le juge de l’exequatur (Cass. civ. 1re, 4 janvier 2017, n° 15-19070).
Récemment, la Cour de cassation a confirmé l’exequatur d’une sentence arbitrale rendue par la Chambre arbitrale de Milan, dès lors que le tribunal arbitral avait apprécié les comportements respectifs des parties et examiné les manquements reprochés à l’une d’elle, pour juger que ceux-ci n’étaient pas établis et qu’en conséquence la résiliation fautive du contrat incombait à l’autre partie (Cass. civ. 1re, 17 octobre 2018, n° 17-21411).
La pratique du cabinet dans
l’exequatur de sentence arbitrale
Le recouvrement des créances fixées par une sentence arbitrale internationale constitue une activité importante du cabinet de Maître MOTTE-SURANITI.
Nous avons développé depuis plusieurs années une pratique au service d’une clientèle de petites et moyennes entreprises permettant à celles-ci d’être payées des sommes dues par leurs débiteurs en exécution de sentences arbitrales de la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), du Centre International de Règlement des Différends relatifs à l’Investissement (CIRDI), de la Cour Permanente d’Arbitrage (CPA), de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ainsi que des tribunaux arbitraux ad hoc.
Le cabinet dispose d’un réseau d’intervenants expérimentés sur ce type de dossiers : une Étude d’huissiers de justice compétente et efficace dans la pratique des saisies, un enquêteur privé discret et rapide dans l’identification des actifs possédés en France par le débiteur ainsi que des traducteurs assermentés précis et rigoureux.