L’exequatur
de divorce
L’exequatur d’un jugement de divorce en France permet à celui-ci de produire pleinement ses trois principaux effets juridiques.
La décision de justice étrangère reconnue exécutoire autorise la transcription du divorce sur les actes d’état civil que sont l’acte de naissance et l’acte de mariage. Les ex-époux seront de ce fait pleinement considérés comme divorcés au regard du droit français.
Dans le cas où le jugement de divorce fixe une pension alimentaire, l’exequatur est une procédure nécessaire afin de procéder au recouvrement forcé de celle-ci à l’encontre du débiteur d’aliments. Le titre exécutoire obtenu amènera en effet les possibilités de saisies d’actifs, notamment de rémunérations et de comptes bancaires.
L’exequatur du divorce constitue un passage obligé lorsque le jugement étranger statue sur l’attribution d’un bien immobilier situé en France, afin de procéder au transfert de propriété. Un appartement ou une maison conféré par le jugement à l’un des ex-époux pourra ainsi faire l’objet d’une cession de parts ou d’une vente.
L’exequatur
de divorce
L’exequatur d’un jugement de divorce en France permet à celui-ci de produire pleinement ses trois principaux effets juridiques.
La décision de justice étrangère reconnue exécutoire autorise la transcription du divorce sur les actes d’état civil que sont l’acte de naissance et l’acte de mariage. Les ex-époux seront de ce fait pleinement considérés comme divorcés au regard du droit français.
Dans le cas où le jugement de divorce fixe une pension alimentaire, l’exequatur est une procédure nécessaire afin de procéder au recouvrement forcé de celle-ci à l’encontre du débiteur d’aliments. Le titre exécutoire obtenu amènera en effet les possibilités de saisies d’actifs, notamment de rémunérations et de comptes bancaires.
L’exequatur du divorce constitue un passage obligé lorsque le jugement étranger statue sur l’attribution d’un bien immobilier situé en France, afin de procéder au transfert de propriété. Un appartement ou une maison conféré par le jugement à l’un des ex-époux pourra ainsi faire l’objet d’une cession de parts ou d’une vente.
La procédure de
l’exequatur de divorce
Les conditions de
l’exequatur de divorce
Le régime juridique de l’exequatur d’un jugement de divorce étranger dépend du pays dans lequel celui-ci a été rendu.
Il convient de distinguer selon qu’une convention internationale, précisément un accord de coopération judiciaire en matière civile, existe ou non entre la France et le pays dans lequel le jugement a été rendu.
La France a, principalement entre les années 1960 et 1980, signé un certain nombre d’accords de coopération judiciaire en matière civile, fixant les conditions dans lesquelles un jugement de divorce étranger peut recevoir l’exequatur sur le territoire français.
Ces accords applicables au divorce international ont été ratifiés avec un grand nombre de pays africains tels que l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Mali ou encore le Sénégal, et également avec des pays d’Amérique latine (ex : le Brésil) et d’Asie (ex : la Chine et le Vietnam).
S’ils posent des conditions relativement similaires pour l’exequatur, chaque accord bilatéral conserve toutefois sa particularité en termes notamment de type de procédure devant le tribunal judiciaire (action au fond ou en la procédure accélérée au fond, qu’il convient de distinguer de façon attentive, voir par exemple : Cass. Civ. 1re, 22 mars 2017, n° 16-11304) ou de maintien de la vérification de la loi applicable comme condition de l’exequatur (celle-ci a disparu du droit commun mais est encore en vigueur dans certaines conventions).
Dans le cas où la France n’a pas ratifié de convention internationale avec le pays dans lequel le jugement d’adoption a été rendu, les conditions de l’exequatur sont fixées par l’article 509 du Code de procédure civile, lequel implique en pratique l’application de la jurisprudence de la Cour de cassation, fixée par l’arrêt de principe Cornelissen du 20 février 2007.
Ce régime juridique sera, par exemple, appliqué pour décider de l’exequatur de divorces rendus aux Etats-Unis, au Japon ou en Russie, en l’absence de convention signée avec ces pays.
Le demandeur à l’exequatur doit dans ce cas démontrer que les trois conditions suivantes, fixées par l’arrêt Cornelissen, sont satisfaites : la compétence du tribunal étranger au regard des règles françaises de droit international privé, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude.
La jurisprudence relative à l’exequatur de divorce
La jurisprudence est abondante en matière d’exequatur de divorce. La Cour de cassation, dont les arrêts constituent le principal corpus juridique dans ce domaine du droit international privé, rend régulièrement des décisions.
Dans un arrêt du 17 décembre 2014, la Cour de cassation a analysé les rattachements d’une procédure de divorce avec les Etats-Unis afin de juger du caractère suffisant de celui-ci au titre de la compétence internationale indirecte de la juridiction américaine. Le faisceau d’indices suivant a été analysé : le pays de résidence de la famille et de scolarité des enfants et les séjours de vacances temporaires (Cass. Civ. 1re, 17 décembre 2014, n° 13-21365).
La Cour de cassation a confirmé l’exequatur d’un jugement de divorce rendu aux Etats-Unis, dès lors que l’époux avait été informé de la procédure introduite par son épouse devant le tribunal américain et que le jugement lui avait été notifié à son domicile dans ce pays, de telle sorte que le caractère contradictoire de la procédure était établi (Cass. Civ. 1re, 11 mai 2016, n° 14-22586).
L’un des principes constant de l’exequatur, la prohibition de la révision du jugement étranger posée par l’arrêt Munzer, a été rappelé dans un arrêt concernant la reconnaissance en France d’un jugement de divorce rendu par une juridiction camerounaise et ce au visa de l’Accord de coopération en matière de justice du 21 février 1974 entre la France et le Cameroun : “la révision au fond est interdite au juge de l’exequatur” (Cass. Civ. 1re, 22 juin 2016, n° 15-18742).
Concernant l’appréciation de la compétence internationale du tribunal étranger afin de statuer sur un divorce, celle-ci est indirecte et non directe, ce qui signifie que le juge de l’exequatur doit uniquement vérifier si le dossier de divorce se rattache suffisamment à la juridiction étrangère, sans vérifier les règles de procédures civiles de ce pays. Cette règle en vigueur depuis la jurisprudence Simitch a été rappelée par la Cour de cassation relativement à l’exequatur d’un divorce marocain au visa de la Convention de coopération judiciaire entre la France et le Maroc : “l’article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 n’édicte que des règles indirectes de compétence” (Cass. Civ. 1re, 19 septembre 2018, n° 17-24864).