L’exequatur
des jugements
du Canada

Aucun accord de coopération judiciaire sur l’exequatur n’a été signé entre la France et le Canada, hormis la convention d’entraide judiciaire entre la France et le Québec du 9 septembre 1977 en matière d’état et de capacité des personnes.

L’exequatur des jugements rendus au Canada est soumis aux trois conditions posées par la jurisprudence de la Cour de cassation dans l’arrêt de principe Cornelissen du 20 février 2007 :

  • la compétence du tribunal canadien, fondée sur le rattachement suffisant du litige au tribunal saisi,
  • la conformité du jugement canadien à l’ordre public de fond et de procédure
  • l’absence de fraude à la loi.

L’exequatur
des jugements
du Canada

Aucun accord de coopération judiciaire sur l’exequatur n’a été signé entre la France et le Canada, hormis la convention d’entraide judiciaire entre la France et le Québec du 9 septembre 1977 en matière d’état et de capacité des personnes.

L’exequatur des jugements rendus au Canada est soumis aux trois conditions posées par la jurisprudence de la Cour de cassation dans l’arrêt de principe Cornelissen du 20 février 2007 :

  • la compétence du tribunal canadien, fondée sur le rattachement suffisant du litige au tribunal saisi,
  • la conformité du jugement canadien à l’ordre public de fond et de procédure
  • l’absence de fraude à la loi.

Informations
supplémentaires

Dans un arrêt du 3 juin 2003, la Cour de cassation a confirmé l’exequatur d’un jugement canadien de faillite d’une société (décision de la Chambre de la faillite de la Cour supérieure du district d’Alma).

Par un arrêt du 8 décembre 2005, la Cour d’appel de Paris a déclaré exécutoire en France un jugement de la Cour Supérieure de justice de Toronto. En effet, la partie condamnée à indemniser un établissement bancaire avait pu prendre connaissance du jugement et exercer les voies de recours à son encontre, de telle sorte que celui-ci n’était pas contraire à l’ordre public international français.

En matière d’arbitrage international, dont l’exequatur est régi par la Convention de New York du 10 juin 1958, la Cour d’appel de Paris a dans un arrêt du 27 octobre 2011 confirmé une ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale CCI rendue à Montréal. L’arbitre avait agi dans les limites de sa mission, le principe du contradictoire avait été respecté et la sentence arbitrale était conforme à l’ordre public français.

Dans un arrêt rendu le 23 octobre 2018, la Cour d’appel de Paris a confirmé l’exequatur d’un jugement du Canada portant condamnation pécuniaire d’une société. Il ressort en effet du jugement, parfaitement motivé, que chaque partie était présente et représentée par un avocat, l’affaire ayant fait l’objet de plusieurs audiences, et que le montant des condamnations n’était pas disproportionné.

 

La loi du 9 septembre 1977 sur l’entraide judiciaire entre la France et le Québec

 

Cette loi fixe en son Titre VII les conditions dans lesquelles un jugement rendu au Québec en matière d’état et de capacité des personnes peut recevoir l’exequatur en France.

L’une des conditions posées par l’entente judiciaire est l’assignation régulière du défendeur. Elle est satisfaite dès lors que ce dernier a été informé du procès intenté à son égard dans des délais lui permettant d’organiser sa défense et de faire valoir ses droits en temps utile (Cass. Civ. 1re, 20 avril 2017,n° 16-12785 : exequatur d’un jugement de la Cour Supérieure de Québec).

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