L’exequatur
des jugements
de Madagascar

L’exequatur en France des jugements malgaches est régi par la Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République malgache relative aux affaires judiciaires du 4 juin 1973.

La procédure d’exequatur d’un jugement de Madagascar est introduite par une assignation enrôlée selon la procédure accélérée au fond auprès du président du judiciaire. Cette nuance procédurale est importante puisque le tribunal judiciaire statuant à juge unique n’est pas compétent en matière d’exequatur des jugements de Madagascar sur le fondement de l’article R.212-8 du Code de l’organisation judiciaire. Le demandeur doit communiquer l’original ou une copie certifiée conforme du jugement malgache. L’exequatur est conféré par un jugement du président tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

L’exequatur
des jugements
de Madagascar

L’exequatur en France des jugements malgaches est régi par la Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République malgache relative aux affaires judiciaires du 4 juin 1973.

La procédure d’exequatur d’un jugement de Madagascar est introduite par une assignation enrôlée selon la procédure accélérée au fond auprès du président du judiciaire. Cette nuance procédurale est importante puisque le tribunal judiciaire statuant à juge unique n’est pas compétent en matière d’exequatur des jugements de Madagascar sur le fondement de l’article R.212-8 du Code de l’organisation judiciaire. Le demandeur doit communiquer l’original ou une copie certifiée conforme du jugement malgache. L’exequatur est conféré par un jugement du président tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

Informations
supplémentaires

Les conditions de l’exequatur des jugements de Madagascar

 

L’article 2 de la convention relative aux affaires judiciaires du 4 juin 1973 énonce les cinq conditions auxquelles un jugement malgache doit satisfaire afin de recevoir l’exequatur en France :

 

La compétence internationale indirecte de la juridiction malgache, laquelle est appréciée au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation Simitch « Toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridictions n’attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache d’une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n’a pas été frauduleux » (Cass. Civ. 1re, 6 février 1985, n° 83-11241).

Le caractère définitif du jugement, justifié par la communication d’un certificat de non-appel.

Le caractère contradictoire de la procédure.

La conformité du jugement malgache à l’ordre public de fond et de procédure.

L’inexistence d’un litige identique dans le même dossier (triple identité de parties, de cause et d’objet).

La jurisprudence relative à l’exequatur des jugements de Madagascar

 

La Cour d’appel de Paris a énoncé dans un arrêt du 6 mars 2018 que conformément à l’article 2 de l’accord franco-malgache de coopération en matière de justice du 4 juin 1973, “la décision dont l’exequatur est requis ne doit plus être susceptible, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, de faire l’objet d’un recours ordinaire ou d’un pourvoi en cassation”. Cette décision concerne l’exequatur d’une ordonnance du président du tribunal de première instance d’Antananarivo autorisant la saisie de comptes bancaires, confirmée par un arrêt de la cour d’appel d’Antananarivo (Cour d’appel de Paris, 6 mars 2018, RG n° 16/15525).

Dans un arrêt du 2 décembre 2015, la Cour de cassation a eu à connaître d’un jugement du tribunal d’Antatalaha, pour rappeler un principe essentiel de l’exequatur : “la révision au fond de la décision dont la reconnaissance est invoquée n’est pas permise par l’Accord franco-malgache de coopération en matière de justice” (Cass. Civ. 1re, 2 décembre 2015, n° 14-29231).

La question de l’authenticité des pièces produites au juge de l’exequatur est également importante. Ainsi que l’a rappelé la Cour d’appel de Paris concernant une demande de reconnaissance d’un jugement de condamnation pécuniaire du tribunal de première instance d’Antananarivo, l’accord de coopération judiciaire franco-malgache impose la communication de l’acte de signification original du jugement et, en cas de décision par défaut, d’une copie certifiée conforme de l’assignation de la partie adverse (Cour d’appel de Paris, 21 avril 2005, RG n° 2003/10935).

 

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