L’exequatur
des jugements
de Côte d’Ivoire

L’exequatur en France des jugements rendus en Côte d‘Ivoire est régi par l’accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte d’Ivoire du 24 avril 1961 et les accords interprétatifs des 11 avril 1986 et 13 juillet 1989.

La procédure d’exequatur d’un jugement de Côte d‘Ivoire est introduite par une assignation enrôlée selon la procédure accélérée au fond auprès du président du tribunal judiciaire . Cette nuance procédurale est importante puisque le tribunal judiciaire statuant à juge unique n’est pas compétent en matière d’exequatur des jugements de Côte d’Ivoire sur le fondement de l’article R.212-8 du Code de l’organisation judiciaire (Cass. Civ. 1re, 4 janvier 1995, n° 93-11107, jugement du Tribunal d’Abidjan).

Le demandeur doit communiquer l’original ou une copie certifiée conforme du jugement ivoirien. L’exequatur est conféré par un jugement du président tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

L’exequatur
des jugements
de Côte d’Ivoire

L’exequatur en France des jugements rendus en Côte d‘Ivoire est régi par l’accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte d’Ivoire du 24 avril 1961 et les accords interprétatifs des 11 avril 1986 et 13 juillet 1989.

La procédure d’exequatur d’un jugement de Côte d‘Ivoire est introduite par une assignation enrôlée selon la procédure accélérée au fond auprès du président du tribunal judiciaire . Cette nuance procédurale est importante puisque le tribunal judiciaire statuant à juge unique n’est pas compétent en matière d’exequatur des jugements de Côte d’Ivoire sur le fondement de l’article R.212-8 du Code de l’organisation judiciaire (Cass. Civ. 1re, 4 janvier 1995, n° 93-11107, jugement du Tribunal d’Abidjan).

Le demandeur doit communiquer l’original ou une copie certifiée conforme du jugement ivoirien. L’exequatur est conféré par un jugement du président tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

Informations
supplémentaires

Les conditions de l’exequatur des jugements de Côte d’Ivoire

 

L’article 36 de l’accord de coopération en matière de justice en date du 24 avril 1961 signé entre la France et la Côte d’Ivoire énonce les quatre conditions auxquelles un jugement ivoirien doit satisfaire afin de recevoir l’exequatur en France :

La compétence internationale indirecte de la juridiction ivoirienne, laquelle est appréciée au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation Simitch « Toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridictions n’attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache d’une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n’a pas été frauduleux » (Cass. Civ. 1re, 6 février 1985, n° 83-11241).

Le caractère définitif du jugement, justifié par la communication d’un certificat de non-appel.

Le caractère contradictoire de la procédure.

La conformité du jugement ivoirien à l’ordre public de fond et de procédure et l’inexistence d’un litige identique dans le même dossier (triple identité de parties, de cause et d’objet).

La jurisprudence relative à l’exequatur des jugements de Côte d’Ivoire

Dans un arrêt rendu le 19 décembre 2018 au visa de l’article 36 a) de l’Accord de coopération, la Cour de cassation a, concernant un jugement du tribunal de première instance d’Abidjan en matière de succession, rappelé que le président du tribunal de grande instance se doit, en tant que juge de l’exequatur, “par application des critères de compétence indirecte, de vérifier si le litige se rattachait de manière caractérisée à la Côte d’Ivoire” (Cass. Civ. 1re, 19 décembre 2018, n° 17-28562).

La question de la voie de recours contre la décision d’exequatur d’un jugement de Côte d’Ivoire a également été soumise à la Cour de cassation. Celle-ci a énoncé que la seule voie de recours ouverte contre une ordonnance ayant statué sur une demande d’exequatur en France d’une décision ivoirienne en matière civile ou commerciale est le pourvoi en cassation. Ainsi, un appel à l’encontre d’une telle ordonnance doit être déclaré d’office comme irrecevable (Cass. Civ. 1re, 19 novembre 2014, n° 12-29946).

S’agissant de la compétence interne du juge de l’exequatur français, celle-ci appartient au président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. La Cour de cassation, ayant eu à connaître d’un dossier exequatur d’une décision du tribunal de première instance de Daloa, a rappelé la règle selon laquelle “l’exequatur est accordé par le président du tribunal de grande instance qui est saisi et statue suivant la forme des référés; qu’en l’absence de partie défenderesse, le demandeur doit faire assigner le ministère public en tant que contradicteur légitime”. Ainsi, le président du tribunal de grande instance rendant une ordonnance d’exequatur sur requête commet un excès de pouvoir (Cass. Civ. 1re, 6 mars 2013, n° 12-30134).

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