L’exequatur
des jugements
du Cameroun
L’exequatur en France des jugements rendus au Cameroun est régi par l’accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun du 21 février 1974.
La procédure d’exequatur d’un jugement du Cameroun est introduite par une assignation signifiée au défendeur puis enrôlée au tribunal judiciaire.
Le demandeur doit communiquer l’original ou une copie certifiée conforme du jugement camerounais.
L’exequatur est conféré par un jugement du tribunal judiciaire.
L’exequatur
des jugements
du Cameroun
L’exequatur en France des jugements rendus au Cameroun est régi par l’accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun du 21 février 1974.
La procédure d’exequatur d’un jugement du Cameroun est introduite par une assignation signifiée au défendeur puis enrôlée au tribunal judiciaire.
Le demandeur doit communiquer l’original ou une copie certifiée conforme du jugement camerounais.
L’exequatur est conféré par un jugement du tribunal judiciaire.
Informations
supplémentaires
Les conditions de l’exequatur des jugements du Cameroun
Les articles 34 et suivants de l’accord de coopération du 21 février 1974 entre la France et le Cameroun énoncent les six conditions auxquelles un jugement du Cameroun doit satisfaire afin de recevoir l’exequatur :
Le caractère contradictoire de la procédure
L’absence d’un litige identique (triple identité de parties, de cause et d’objet)
Le caractère définitif du jugement, généralement justifié par la communication d’un certificat de non-appel (voir notamment sur ce point Cass. Civ. 1re, 4 novembre 2015, n° 14-25438, concernant un jugement du Tribunal de Grande Instance de Yaoundé).
La compétence internationale indirecte de la juridiction camerounaise, laquelle est appréciée au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation Simitch : « Toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridictions n’attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache d’une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n’a pas été frauduleux » (Cass. Civ. 1re, 6 février 1985, n° 83-11241).
L’absence d’un autre jugement existant dans le même dossier.
La conformité du jugement camerounais à l’ordre public de fond et de procédure.
La jurisprudence relative à l’exequatur des jugements du Cameroun
Le Cameroun est l’un des pays dont les jugements font le plus l’objet de procédures d’exequatur en France.
A titre de jurisprudence récente, la Cour de cassation a jugé qu’en matière de succession, la signature d’un protocole entre les cohéritiers ayant pour objet de déterminer la dévolution de la succession, l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douala était conforme à l’ordre public et pouvait recevoir l’exequatur (Cass. Civ. 1re, 4 mai 2017, n° 16-11289).
Par un arrêt rendu le 22 juin 2016 (n° 15-18742) concernant un jugement du Tribunal d’Eseka, la Première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé l’une des règles essentielles de l’exequatur, selon laquelle “la révision au fond est interdite au juge de l’exequatur”. Il s’agit d’un principe constant depuis l’arrêt Munzer.
La Cour de cassation avait rappelé en 2008 que le juge de l’exequatur est tenu d’examiner la régularité de la procédure suivie au Cameroun dans l’obtention du jugement et donc les arguments soulevés par les parties sur ce sujet (Cass. Civ. 1re, 9 juillet 2008, n° 07-18664 et 07-18665, jugement du Tribunal de grande instance de Mfoundi à Yaoundé).