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Exequatur et succession immobilière

Exequatur et succession immobilière

Le lieu de situation de l’immeuble en matière successorale est un critère de compétence exclusive des tribunaux français.

Un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 9 septembre 2014 rappelle cette règle et refuse en conséquence l’exequatur à un jugement rendu au Congo-Brazzaville.

L’exequatur : définition, procédure et conditions

L’exequatur : définition, procédure et conditions

L’action en inopposabilité a pour objet de priver un jugement étranger de tout effet en France.

Similairement à l’action en exequatur, l’action en inopposabilité du jugement étranger permet le contrôle de la régularité d’un jugement étranger par la voie principale.

La différence entre les deux procédures tient au fait que la première a pour objet de faire constater la régularité du jugement étranger en France, tandis que la seconde tend à demander à ce qu’un jugement étranger soit déclaré irrégulier, et donc inopposable, sur le territoire français.

L’exequatur d’un jugement américain de condamnation à payer une dette de jeu

L’exequatur d’un jugement américain de condamnation à payer une dette de jeu

La Cour d’appel de Paris a rendu le 24 mai 2016 un arrêt appliquant les règles de l’exequatur d’un jugement américain en France.

Les faits étaient les suivants. Une personne de nationalité française et une personne de nationalité paraguayenne (l’une résidant à Paris, l’autre en Italie) avaient contracté une dette de jeu d’un montant de 5,2 millions de dollars envers un casino situé à Las Vegas.

En 2014, un tribunal du Nevada rendait deux jugements les condamnant à payer cette somme à la société américaine.

L’action en inopposabilité du jugement étranger

L’action en inopposabilité du jugement étranger

L’action en inopposabilité a pour objet de priver un jugement étranger de tout effet en France.

Similairement à l’action en exequatur, l’action en inopposabilité du jugement étranger permet le contrôle de la régularité d’un jugement étranger par la voie principale.

La différence entre les deux procédures tient au fait que la première a pour objet de faire constater la régularité du jugement étranger en France, tandis que la seconde tend à demander à ce qu’un jugement étranger soit déclaré irrégulier, et donc inopposable, sur le territoire français.

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