L’exequatur : définition, procédure et conditions

4, Mar, 2019 | Particuliers, Professionnel

En droit international privé français, l’exequatur se définit comme une procédure par laquelle une partie demande à une juridiction française de conférer, en France, l’exécution à une décision de justice étrangère.

L’exequatur : procédure de reconnaissance et d’exécution en France d’une décision de justice étrangère

 

L’exequatur provient du verbe latin exequi et signifie : qu’il exécute.

En droit international privé français, l’exequatur se définit comme une procédure par laquelle une partie demande à une juridiction française de conférer, en France, l’exécution à une décision de justice étrangère.

Cette procédure d’exequatur tire son origine de la reconnaissance des jugements entre les différentes provinces françaises au Moyen-âge.

Elle concerne, en droit contemporain, la reconnaissance de jugements étrangers et de sentences arbitrales étrangères en France.

En application du principe de territorialité, une décision de justice n’a d’effet que dans le pays où elle a été rendue, bien que cette règle connaisse des exceptions.

Dès lors, la partie ayant obtenu un jugement dans un pays étranger doit recourir à la procédure d’exequatur afin de faire reconnaître ce jugement en France, et de pouvoir bénéficier des effets qui y sont attachés.

L’exequatur, et plus généralement la reconnaissance des décisions de justice étrangères, est l’une des trois composantes du droit international privé, celles-ci étant : le conflit de juridictions (règles permettant de déterminer la juridiction nationale compétente pour connaître d’un litige international), le conflit de lois (règles permettant de déterminer la loi applicable à un litige international) et la reconnaissance et l’exécution des décisions de justice étrangères (règles énonçant dans quelles conditions une décision de justice rendue par une juridiction étrangère ou par un tribunal arbitral peut être reconnue et exécutée en France).

 

La procédure d’exequatur d’un jugement étranger en France

 

En France, la procédure d’exequatur est introduite par la partie souhaitant l’obtenir, devant le tribunal de grande instance.

Traditionnellement, le Tribunal de Grande Instance de Paris est la principale juridiction saisie des demandes d’exequatur.

Les jugements rendus par le Tribunal de Grande Instance de Paris en matière d’exequatur s’appliquent sur l’ensemble du territoire français. En d’autres termes, tout jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris accordant l’exequatur à une décision de justice étrangère, permet à la partie qui l’a obtenu d’exécuter cette décision de justice étrangère sur l’ensemble du territoire français.

La représentation par un avocat est obligatoire.

L’avocat introduit la demande d’exequatur en signifiant une assignation qu’il a rédigée.

L’avocat au Barreau de Paris peut, à cet effet, intervenir non seulement devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, mais également devant l’ensemble des tribunaux de grande instance français.

L’exequatur est une procédure juridique très vivante. Le nombre conséquent de procédures d’exequatur introduites en France donne lieu à une abondante et intéressante jurisprudence concernant le régime de l’exequatur, selon le pays et la matière concernés.

La Cour de cassation a rendu sur l’ensemble de l’année 2013 pas moins de 741 arrêts concernant l’exequatur.

 

Les conditions de l’exequatur d’un jugement étranger en France

 

Les conditions dans lesquelles un jugement étranger peut recevoir l’exequatur par le tribunal de grande instance dépendent du pays dans lequel ce jugement a été rendu.

Il convient en effet de distinguer selon que la France a, ou non, conclu une convention internationale bilatérale dite « accord de coopération judiciaire », avec le pays dans lequel le jugement a été rendu.

Ces accords de coopération judiciaire fixent les conditions dans lesquelles un jugement étranger peut être revêtu de l’exequatur.

A défaut d’accord de coopération judicaire entre la France et le pays concerné, le régime de l’exequatur d’un jugement étranger est le régime de droit commun, défini par la jurisprudence de la Cour de cassation française dans l’arrêt Cornelissen du 20 février 2007.

Historiquement, l’arrêt Munzer (Cass. Civ. 1re, 7 janvier 1964, JCP 64.13590) posait cinq conditions pour que l’exequatur soit conféré à un jugement étranger :

  • la compétence du tribunal étranger qui a rendu la décision,
  • la régularité de la procédure suivie devant cette juridiction,
  • l’application de la loi compétence d’après les règles françaises de conflit,
  • la conformité à l’ordre public international,
  • l’absence de fraude à la loi.

L’arrêt Bachir (Cass. Civ. 1re, 4 octobre 1967, RCDIP 1968.98) a ramené le nombre de conditions de l’exequatur à quatre, en plaçant l’examen de la régularité de la procédure sous l’angle de la conformité à l’ordre public international.

Désormais, en droit positif, depuis l’arrêt Cornelissen rendu le 20 février 2007 (n° 05-14082), la Première Chambre civile de la Cour de cassation a supprimé la condition de l’application de la loi compétence d’après les règles françaises de conflit.

Trois conditions sont aujourd’hui requises, en droit commun, afin qu’un jugement étranger reçoive l’exequatur :

« Pour accorder l’exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude à la loi ; le juge de l’exequatur n’a donc pas à vérifier que la loi appliquée par le juge étranger est celle désignée par la règle de conflit de lois française. »

Ce régime juridique de l’exequatur de droit commun est, depuis, régulièrement confirmé, ainsi par les arrêts de la Cour de cassation Gazprombank / Jean Lion rendu le 30 janvier 2013, et de la Cour d’appel de Paris Baltiyskiy Bank/ Stroïmontage rendu le 18 février 2014.

 

La pratique de l’exequatur par le cabinet de Maître David Motte-Suraniti

 

L’exequatur des décisions de justice étrangères, et ce aussi bien devant le Tribunal de Grande Instance de Paris que devant tout autre tribunal de grande instance, constitue depuis des années l’une des principales activités de Maître David Motte-Suraniti.