L’exequatur
des jugements
de Suisse

Les conditions de l’exequatur d’un jugement de Suisse en matière civile et commerciale sont posées par la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions.

L’article 38 de la Convention de Lugano dispose que « les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la présente Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée ».

Le juge de l’exequatur d’un jugement de Suisse contrôle que le droit à un débat contradictoire et à un procès équitable a été effectif (Cour d’appel de Paris, 3 février 2015, RG n° 14/05681 : jugement du Tribunal régional supérieur du canton de Zurich) ainsi que le respect de l’ordre public par la décision de justice (Cass. civ. 1re,  28 février 2006, n° 04-19148 : arrêt de la Cour de justice du Canton et République de Genève).

L’exequatur
des jugements
de Suisse

Les conditions de l’exequatur d’un jugement de Suisse en matière civile et commerciale sont posées par la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions.

L’article 38 de la Convention de Lugano dispose que « les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la présente Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée ».

Le juge de l’exequatur d’un jugement de Suisse contrôle que le droit à un débat contradictoire et à un procès équitable a été effectif (Cour d’appel de Paris, 3 février 2015, RG n° 14/05681 : jugement du Tribunal régional supérieur du canton de Zurich) ainsi que le respect de l’ordre public par la décision de justice (Cass. civ. 1re,  28 février 2006, n° 04-19148 : arrêt de la Cour de justice du Canton et République de Genève).

Informations
supplémentaires

L’exequatur des jugements de Suisse en matière d’état et de capacité des personnes, de succession et de faillite

 

L’exequatur des jugements de Suisse en matière d’état et de capacité des personnes, de succession et de faillite relève du régime de droit commun défini par l’arrêt de principe Cornelissen du 20 février 2007 :

« Pour accorder l’exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude à la loi ; le juge de l’exequatur n’a donc pas à vérifier que la loi appliquée par le juge étranger est celle désignée par la règle de conflit de lois française. »

La jurisprudence est particulièrement fournie s’agissant d’exequatur de jugements suisses rendus en matière de faillite (Cass. Civ. 1re, 30 octobre 2006, n° 04-17326 : exequatur d’un jugement de faillite du Tribunal du district de Nyon demandé par l’Office des poursuites et des faillites ; Cass. Civ. 1re, 12 juin 2014, n° 13-12463 : exequatur d’un jugement de faillite du Tribunal de Première instance de Genève demandé par l’Office des faillites ; Cass. Civ. 1re, 28 janvier 2015, n° 14-11976 : exequatur demandé par l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne).

 

L’exequatur des sentences arbitrales rendues en Suisse : la Convention de New York du 25 novembre 1958

 

Une sentence arbitrale rendue en Suisse est considérée en France comme une sentence arbitrale internationale rendue à l’étranger, à laquelle l’exequatur sera conféré dans les conditions posées par la Convention de New York du 25 novembre 1958.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris bénéficie d’une compétence exclusive pour conférer l’exequatur aux sentences arbitrales rendues en Suisse.

L’appel de la décision qui accorde l’exequatur d’une sentence arbitrale rendue en Suisse sera ouvert si l’arbitre a statué sans convention d’arbitrage (Cass. civ. 1re, 6 juillet 2011, n° 08-12648 : sentence arbitrale rendue à Genève, voir toutefois Cass. civ. 1re, 4 janvier 2017, n° 15-19070 qui tempère cette faculté par la règle de l’estoppel s’agissant également d’une sentence arbitrale rendue à Genève).

Cet appel est cependant limité aux cas définis par l’article 1502 du Code de procédure civile, à l’exclusion par exemple du contrôle par le juge de l’exequatur du contenu de la sentence (Cass. civ. 1re, 3 novembre 2004, n° 01-03262 : sentence arbitrale rendue à Genève).

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