L’exequatur
des jugements
de Monaco

L’exequatur en France des jugements rendus dans la Principauté de Monaco est régi par la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l’aide mutuelle judiciaire.

Les cinq conditions de l’exequatur d’un jugement de Monaco, énumérées par l’article 18, sont les suivantes :

  • le caractère authentique du jugement produit,
  • la compétence internationale indirecte du tribunal monégasque appréciée au regard de la jurisprudence Simitch (un rattachement caractérisé du litige avec le tribunal),
  • la citation régulière des parties,
  • le caractère définitif du jugement monégasque,
  • la conformité du jugement avec l’ordre public de procédure et de fond.

L’exequatur
des jugements
de Monaco

L’exequatur en France des jugements rendus dans la Principauté de Monaco est régi par la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l’aide mutuelle judiciaire.

Les cinq conditions de l’exequatur d’un jugement de Monaco, énumérées par l’article 18, sont les suivantes :

  • le caractère authentique du jugement produit,
  • la compétence internationale indirecte du tribunal monégasque appréciée au regard de la jurisprudence Simitch (un rattachement caractérisé du litige avec le tribunal),
  • la citation régulière des parties,
  • le caractère définitif du jugement monégasque,
  • la conformité du jugement avec l’ordre public de procédure et de fond.

Informations
supplémentaires

La jurisprudence sur l’exequatur des jugements de Monaco

 

S’agissant du caractère définitif du jugement, la Cour de cassation a décidé qu’un certificat de non-recours établi par la Cour d’appel de Monaco suffit à établir celui-ci et rappelé que le juge de l’exequatur n’a pas la possibilité de réviser le dossier jugé à Monaco (Cass. Civ. 1re, 21 octobre 2015, n° 14-24270, Banque Monte Paschi / X). Il en va de même d’un certificat de non-pourvoi, lorsque l’exequatur concerne un arrêt de la Cour d’appel de Monaco (Cour d’appel de Paris, 12 février 2013, RG n° 12/10937, OZEO Financement / Z.).

Concernant la qualité à agir dans la procédure d’exequatur d’un jugement de Monaco à l’encontre d’un débiteur domicilié en France, un cessionnaire de créance dispose de celle-ci (Cass. civ. 1re, 28 mai 2014, n° 13-11799, Gespa / L’Emeraude).

La Cour de cassation s’est également prononcée sur le caractère contradictoire de la procédure à Monaco. Ainsi, une partie dûment convoquée par le tribunal monégasque et représentée par un avocat défenseur n’est pas fondée à soutenir devant le juge de l’exequatur que ses droits de la défense auraient été méconnus aux termes de l’article 18, 3° de la convention franco-monégasque, dès lors qu’elle ne s’est pas présentée et n’a pas sollicité le renvoi par la voie de son conseil (Cour d’appel de Paris, 7 décembre 2006, RG n° 05/00872, Imprimerie Testa / J. et L.).

 

La procédure d’exequatur des jugements de Monaco en France

 

Le « tribunal de première instance » visé par l’article 18 de la convention franco-monégasque renvoie à la compétence du tribunal de grande instance, et ce en application de l’article R 212-8 du Code de l’organisation judiciaire :

« Le tribunal de grande instance connaît à juge unique :
2° Des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères. »

Les jugements rendus par le tribunal de grande instance en matière d’exequatur s’appliquent sur l’ensemble du territoire français. Ainsi, tout jugement rendu par le tribunal de grande instance accordant l’exequatur à un jugement de Monaco permet à la partie qui l’a obtenu d’exécuter cette décision de justice étrangère sur l’ensemble du territoire français.

La procédure d’exequatur est introduite par une assignation signifiée au défendeur puis enrôlée auprès du tribunal de grande instance.

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