Les conditions de l’exequatur d’un jugement du Japon

Aucun accord de coopération judiciaire n’a été signé entre la France et le Japon.

Le régime de l’exequatur d’un jugement du Japon est le droit commun posé par la jurisprudence de la Cour de cassation dans l’arrêt Cornelissen du 20 février 2007.

Ainsi, comme l’a rappelé la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 18 février 2010, le régime de l’exequatur en France des jugements japonais est le suivant :

« Pour accorder l’exequatur en l’absence de convention internationale, comme c’est le cas dans les relations entre la France et le Japon, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude à la loi. »

Les conditions de l’exequatur d’un jugement du Japon

Aucun accord de coopération judiciaire n’a été signé entre la France et le Japon.

Le régime de l’exequatur d’un jugement du Japon est le droit commun posé par la jurisprudence de la Cour de cassation dans l’arrêt Cornelissen du 20 février 2007.

Ainsi, comme l’a rappelé la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 18 février 2010, le régime de l’exequatur en France des jugements japonais est le suivant :

« Pour accorder l’exequatur en l’absence de convention internationale, comme c’est le cas dans les relations entre la France et le Japon, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude à la loi. »

Informations
supplémentaires

La jurisprudence sur l’exequatur des jugements du Japon

Dans un arrêt du 10 décembre 2013, la Cour d’appel de Paris a été saisie d’un appel à l’encontre d’une ordonnance conférant l’exequatur à une sentence arbitrale rendue à Tokyo. L’une des sociétés ayant été placée en liquidation judiciaire, la Cour a constaté l’interruption de l’instance.

La Cour de cassation n’a eu à connaître qu’à une seule reprise d’un litige relatif à l’exequatur d’un jugement japonais, dans un arrêt du 9 décembre 2003 Club Méditérannée et AXA / GAN. La Cour de cassation a admis l’effet en France de procès-verbaux de conciliation homologués par un juge japonais selon la procédure japonaise, à l’encontre d’un assureur.

La procédure d’exequatur d’un jugement du Japon

La procédure d’exequatur d’un jugement du Japon est introduite par une assignation signifiée au défendeur puis enrôlée au tribunal judiciaire.

Le demandeur doit communiquer l’original ou une copie certifiée conforme du jugement japonais ainsi que sa traduction assermentée en original.

L’exequatur est conféré par un jugement du tribunal judiciaire.

 

L’exequatur des sentences arbitrales rendues au Japon, notamment sous l’égide de la JCAA (Japan Commercial Arbitration Association), est quant à lui demandé au tribunal judiciaire de Paris, lequel dispose d’une compétence exclusive en la matière.

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